Frais de premier établissement et de perception
Irais de premier éia/j/issemenl et de perception. — Les /rais de premier établissement, de régie et de perception des octrois sont arrêtés par le préfet sur la pro[)osition des conseils municipaux. Il est
OCTROIS
adressé à la direction générale des contributions indirectes une ampliation de l'arrêté préfectoral avec une copie de la délibération municipale. {D. 12/err. 1870, art. (j.)
Lorsque les allocations sont reconnues insuffisantes ou trop élevées, les préfets doivent tenir la main à ce qu'elles soient fixées à un taux normal et exiger que des propositions nouvelles soient faites à cet effet par les conseils municipaux. (Cire. 31. F. 2Sjanv. 1817.)
Les frais de perception peuvent être fixés pour plusieurs années. {Cire, n" 15, 11 janv. 1817.)
Les propositions des conseils municipaux pour la fixation des frais de perception doivent être présentées dans le plus grand détail et appuyées d'un état d'organisation indiquant, non seulement les appointements fixes ou éventuels des divers agents, mais encore les frais de loyer, d'entretien, d'impressions, etc. {Kègl. 25 sept. 1809.)
Le traitement du préposé en chef de l'octroi fait partie des frais de perception, mais il est fixé par le ministre sur la proposition du conseil nmnicipal. (L. 28 avril 181G, art. 155.)
Les frais de perception des octrois constituent une dépense obligatoire. {L. 5 avril 1884, art. 13G, g 5.)
Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les maires ne peuvent excéder ces allocations sous peine d'en répondre personnellement. (0. 9 dèc. 1814, art. 10.)
Autant que possible les frais de perception doivent être maintenus dans les plus étroites limites. Un octroi qui coûte plus de 12 à 15 p. 100 du produit est établi dans de mauvaises conditions,