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Règlements

Formation des règlements. — Périmètre ou limites de la perception. — Les règlements relatifs à la perception des taxes d'octroi sont délibérés par les conseils municipaux et approuvés par le Gouvernement dans la même forme que les tarifs. Us doivent être établis sur les modèles imprimés fournis par l'administration des contributions indirectes et contenir les principales dispositions des lois, décrets et ordonnances en vigueur sur les octrois. On y décrira exactement les limites de la perception et l'emplacement des poteaux indicatifs de ces limites. Le périmètre doit autant que possible concorder avec celui de la perception des droits du Trésor et être déterminé, non par des lignes idéales allant d'un poteau à un autre, mais en suivant les routes, chemins, cours d'eau et autres obstacles naturels. 11 ne doit comprendre que la ville, les faubourgs et les habitations ([iii jouissent des avantages de l'agglomération i)rincipale. Un article spécial du règlement sera consacré à la désignation des bureaux de déclarations et de perception.

Dispositions obligatoires. — Certaines prescriptions sont insérées obligatoirement dans les règlements d'octroi : ce sont notamment les dispositions des articles 8 à 14 du décret du 12 février 1870 et celles des décrets des 8 décembre 1882 et 19 juin 1888 relatifs aux combustibles et nuitières servant à la construction et à l'exploitation des lignes télégra|)hiqucs et îles mines. Tout règlement qui ne reproduirait i)as ces dispositions cesserait d'avoir son effet à l'expiration des tarifs et règlements en vigueur. {D. \1 .féor. 1870, art. 15.)

Sont également obligatoires les prescriptions relatives à la perception des droits du Trésor dans les villes sujettes aux droits d'entrée sur les' boissons et les huiles.

OCTROIS

OCTROIS

Dispositions co/itraires aux lois et règ/oueuts concernant les droits dit Trésor. — Les i(''i:lemeiits d'octroi ne peuvent contenir aucune disposition contraire à celles des lois et règlements relatifs aux ditTércnts droits imposés au prollt du Trésor (L. 28 arril 1S1G. art. 150). ni aux prescriptions légales en vigueur sur les octrois.

Ils ne peuvent non plus restreindre, étendre ou interpréter les textes généraux ([ui édictent des pénalités en matière d'octroi. yUtid., art. •2'n,Jin\)

.Kffivhage des règlements et (arijs. — Les règlef nients d'octroi, comme les tarifs, doivent être aflichés à l'intérieur et à l'extérieur de chaque bureau d'octroi, lequel sera indiqué par un tableau portant ces mots: Bureau de l'octroi, (Ord. 9 dcc. 181 i, art. -27.)

Cette prescription est indispensable pour que les contribuables aient couuaissance de leurs obligations et des formalités (|u'ils ont à remplir.

Modification des règlements. — Les niodilications aux règlements d'octroi sont votées par les conseils municipaux et soumises à l'approbation du Gouvernement après avis du conseil général ou de la commission départementale, [l. 5 avril 1884, art. 137.)

Tout changement apporté au rayon de perception, à l'emplacement des bureaux, aux heures d'introduction, etc., constitue une moditication du règlement qui ne peut être autorisée que par un décret du Chef de l'État.

Les règlements ne doivent être révisés qu'avec la plus grande réseiTe et seulement en cas de nécessité absolue.

durée des règlements. — L'article 137 de la loi du 5 avril 1884 édicté certaines mesures concernant l'établissement des règlements lors de la création d'un octroi, ou les modilications aux règlements existants ; mais il ne contient aucune disposition relative à leur prorogation. 11 s'ensuit qu'ils sont autorisés sans limitation de durée et qu'ils peuvent être appliqués tant que l'octroi existe sans qu'il soit nécessaire de les proroger par mesure spéciale.

Mais le Gouvernement peut provoquer, par voie administrative, la rectification des dispositions contraires à la législation ou à la jurisprudence administrative. ^ kvis du Cons. d'Ét. 23 féi'. 1881.)

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