Octrois de banlieue
Des droits d'octroi spéciaux peuvent être établis dans les banlieues autour des grandes villes, alin de restreindre la fraude ; mais les recettes faites dans ces banlieues appartiendront toujours aux commîmes dont elles seront composées. {L.2S avril 181C, art. 152.)
Aux termes de l'article 10 du décret du 17 mai 1809, ces octrois ne peuvent être établis qu'après que les conseils municipaux des communes dont le territoire est englobé dans le rayon de perception, ont été appelés à en délibérer.
Les demandes relatives à la création d'octrois de banlieue sont instruites et soumises à l'approbation du Gouvernement dans les mêmes conditions que celles concernant l'établissement des octrois.
Octroi de banlieue de Paris. — Par application du principe posé par l'article 152 de la loi de 1816 et en vue de prévenir les fraudes par infiltration qui se commettent à l'entrée de Paris, il a été établi autour de cette ville un octroi dit de banlieue sur les eaux-de-vie, esprits et liqueurs, (0. il juin 1S17, art. 1«'.)
Cet octroi s'étend à toutes les communes des arrondissements de Sceaux et de Sainl-Uenis. (Ibid.)
Le tarif du droit de banlieue est fixé par une loi spéciale pour une durée limitée. Ce tarif qui était à l'origine, de 15, 20 et 30 fr. par hectolitre, suivant le degré des eaux-de-vie, a été successivement modifié. Il est aujourd'hui do 06 fr. 50 cent, par hectolitre il'ak-ool pur </.. 29 déc. 1885). Ce droit est indépeiulanl des a'.itrcs taxes locales et générales dont les spiritueux sont passibles au profit du Trésor et des communes.
Les congés ou acquits-à-cautioa destinés à accompagner les spiritueux enlevés de l'intérieur de la banlieue doivent piu-ler la mention (|ue l'expéditeur a justifié de l'acquittement du droit de banlieue. (Ibid. art. 17.)
Les eaux-de vie , esprits et liqueurs circulant dans la banlieue sans quittance ou sans justification du paiement antérieur de ce droit seront saisis par les préposés de l'octroi ou par les employés des contributions indirectes [art. 18).
Les débitants de boissons établis dans la banlieue sont tenus de représenter aux employés les quittances du droit de banlieue pour les spiritueux introduits dans leur débit [art. 19).
La moitié des produits du droit de baidieuc de la Seine est répartie entre toutes les communes dans la proportion de leur population respective. Les deux tiers de la seconde moitié sont distribués au prorata de la part qui est attribuée à chaque commune dans les dépenses de police. Le surplus forme un fonds de réserve et de prévoyance. [Ibid., art. 5.)
m. MODE D'ADMINISTRATION DES OCTBOIS.