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Régie intéressée

Conditions et adjudications. — La régie intéressée consiste à traiter avec un régisseur à la condition d'un prix fixe et d'une portion déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme allouée pour les frais de perception, lesquels ne peuvent, autant que possible, excéder 12 p. 100 du prix fixe du bail. (D. 17 mai 1809, art. 104 et 105.)

Les adjudications des octrois en régie intéressée doivent avoir lieu dans la forme prescrite par les articles 109 et suivants du décret du 17 mai 1809. (F. injrà, n" 10, Bail à ferme.)

Elles sont soumises à l'approbation du ministre des finances.

OCTROIS

Partage des bénéfices. — Le partage des bénéGces sera fait à la fin de chaque année ; il ne sera que provisoire. A l'expiration du bail, on fera le compte de la totalité des bénéfices pour établir une année commune d'après laquelle la répartition sera définitivement arrêtée, conformément aux propositions déterminées par le cahier des charges. [D. 17 mai 1809, art. 106.)

Vérification du compte de l'adjudicataire. — Dans le premier mois de la deuxième année de sa jouissance, l'adjudicataire présentera son compte à la vérification. Ce compte sera arrêté au plus tard dans le deuxième mois de cette seconde année, en présence du directeur des contributions indirectes ou d'un préposé de cette administration par lui désigné à cet effet, de manière que ledit compte soit apuré avant la fin de ce deuxième mois.

11 en sera de même chaque année pour l'année précédente. [Ihid., art. 107.)

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