Adjudications
La ferme est l'adjudication pure et simple des produits d'un octroi, moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfices et sans allocution de frais. (D. 17 mai 1809, art. 108.)
Les cahiers des charges pour la mise en ferme des octrois ne peuvent contenu- de dispositions contraires aux règlements et aux instructions ministérielles à peine de nullité de l'adjudication. [Dec. miiiis. XSjuill. 1823.)
Aucune adjudication ne peut excéder une durée de tiois ans, sauf ce qui resterait à courir d'une année commencée ; le bail doit toujours expirer le 31 décembre. (D. 17 mai 1809, art. 112.)
On doit se conformer pour la mise en ferme des octrois aux prescriptions des articles 109 et suivants du décret du 17 mai 1809. Le cahier des charges indique, conformément à ces articles, les obligations du fermier et il énumère les dépenses qui sont à sa charge, savoir : 1° les traitements des préposés et receveurs y compris celui des préposés en chef ; 2° les loyers des bureaux et des locaux nécessaires à l'exploitation ; 3° les réparations locatives et l'entretien des meubles et ustensiles ; 4° les frais d'impression du règlement et du tarif ; 5° les frais de publications, d'affiches, de timbre et d'enregistrement relatifs à l'adjudication ; 6° les frais d'exercices faits pour le compte de l'octroi par le service des contribulions indirectes; 7° les dépenses relatives à la fourniture des registres et impressions.
Les adjudications sont approuvées par le préfet. Une ampliation de l'arrêté approbatif est adressée au directeur des contributions indirectes et à la direction générale, avec une copie du procês-verbal d'adjudication etdu cahier des charges. [D. \2jév.