Personnel
L'adjudicataire a le libre choix de ses préposés; il peut les remplacer à volonté. Néanmoins, dans l'intérêt de la commune et du Trrsor, le préfet pourra, sur la demande du maire, du sous-prefet ou du directeur des contributions indirectes, révoquer les préposés qui ne rempliraient pas convenablement leurs fonctions ou qui donneraient lieu à des plaintes fondées, ilbid.)
7. Procès-verbaux. Trayisaction. Instances judiciaires. Rcpartidon d'amendes.
L'adjudicataire doit donner connaissance au maire et au préposé en chef des procès-verbaux de fraudes ou contraventions concernant exclusivement l'octroi et de toutes les contestations judiciaires relatives à la perception. Les transactions qu'il consentira soit avant, soit après jugement, ne seront déiinitives qu'après l'approbation du maire, sauf recours au préfet. (Z>. 17 mai 1809, art. 12i.)
Aucune instance ne peut être introduite qu'avec l'autorisation du maire, et d'après l'avis du préposé eu chef, sauf recours au préfet. {Cahier des charges.)
Les frais d'instance et de poursuites sont à la charge du fermier.
La suite des affaires contentieuses concernant l'octroi et l'administration des contributions indirectes appartient dans tous les cas au directeur de la régie, ilbid.)
La moitié du produit des amendes et conflscations. déduction faite des frais et des prélèvements autorisés, appartiendra à l'adjudicataire ; il versera l'autre moitié dans la caisse municipale. (D. 17 mai InO'.', nrt. 126; Cahier des charges.)
11. Abonnement avec l'administration des contributions indirectes.
Traités de gestion. — L'article 158 de la loi du 28 avril 1816 autorise la régie des contributions imlirectes à traiter de gré à gré avec les municipalités pour la gestion de l'octroi. Les maires qui jugent de l'intérêt de leur commune de traiter avec la régie pour la perception des taxes d'octroi, adressent leurs propositions au préfet soit directement, soit par l'intermédiaire du sous-préfet. Les traités ne sont passés par les directeurs et sous-directeurs qu'avec l'autorisation préalable de l'administration; ils ne sont définitifs qu'après l'approbation du ministre des finances.
Les traités ne peuvent avoir pour objet que les frais de perception et nullement le produit de l'impôt.
Allocations fixes. Remises éventuelles. — Les allocations pour frais de gestion sont fixes, éventuelles, ou à la fois fixes et éventuelles.
Les allocations fixes ne doivent jamais être inférieures au montant des traitements alloués pour l'année entière aux préposés spéciaux de l'octroi.
Les remises éventuelles sont calculées à raison de tant pour cent à partir d'un cliill're déterminé de recettes brutes ou nettes.
Les allocations fixes et les remises éventuelles doivent être établies de manière à assurer le paie-
ment des appointements annuels des agents spéciaux et à former un fonds de réserve (jui est distriltué en lin d'année en gratifications aux employés des deux services de la régie et de l'octroi. (Cire, adm. n° 5'2j, du 24 déc. 18J7.)
Les allocations pour frais de gestien ne sont uniquement éventuelles que pour les octrois d'un faible produit. Dans ce cas, l'abonnemenl est généralement réglé à 10 p. 100 du protluit bru! ; il est établi en outre un minimum au-dessous duquel l'allocation ne doit pas descendre.
L'administration règle la distribution et l'emploi de l'abonnement, le traitement et le nombre des employés ainsi qu'ellele juge convenable. {0. 9 déc. 1S14, art. 95.)
Toutes les dépenses autres que les traitements, indemnités et gratifications des employés et préposés restent à la charge de la commune et sont acquittées par elle, indépendamment des allocations stipulées par les traités de gestion. [Ihid.)
Direction du service. — L'administration des contributions indirectes est chargée de la direction du service des octrois dont elle a accepté la gestion. Elle règle les attributions des employés de la régie et des préposés spéciaux, se concerte avec l'auturitè locale au sujet des questions de perception, de nominations ou de mutations des agents spéciaux, lesquels sont placés sous les ordres du directeur de la régie ou des employés préposés par lui.
Le maire conserve le droit de surveillance sur les préposés spéciaux de l'octroi. Il conserve aussi le droit de transaction sur les contraventions spéciales à l'octroi. [Ibid.)
Durée des traités. Résiliations. — Les traités conclus avec les communes pour la gestion de l'octroi subsistent de plein droit jusqu'à ce que le maire ou la régie en aient notifié la cessation. Cette notification aura toujours lieu départ et d'autre six mois au moins à l'avance. (Ibid., art. 9G.)
iS'éanmoins dans le cas où, par suite de changements notables dans le tarif et la consistance de l'octroi, l'une des deux parties demanderait une nouvelle convention, le traité cesserait d'avoir son eifet à l'époque où les actes qui introduiraient ces changements seraient mis en vigueur.
rV. DE LA PERCEPTION.