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Perception à Ventrée

Tout porteur ou conducteur d'objets soumis au droit d'octroi est tenu, avant de les introduire dans le lieu sujet, d'en faire la déclaration à l'un des bureaux désignés par le règlement local ; de produire les congés, acquits-à-caution et passavants, s'il s'agit de boissons ou liquides soumis aux formalités de circulation, ainsi que les lettres de voitures, connaissements ou toutes expéditions qui les accompagnent ; d'acquitter les droits si les objets sont destinés à la consommation locale. (0. 9 déc. 1814, art. 28.)

Toute déclaration doit indiquer la nature, la quantité, le poids et le nombre des objets introduits.

S'il s'agit d'objets devant traverser la ville, ou destinés à un commerçant, un industriel ayant obtenu la faculté de l'entrepôt, le conducteur sera dispensé de iacquitteraent des taxes moyennant une déclaration de passe-deboiit ou d'entrepôt (Ibid., art. 37.)

Dans les octrois où il n'existe qu'un seul bureau

OCTROIS

OCTROIS

de perception, au centre de la commune, les porteurs ou conducteurs doivent, avant de déposer ou remiser à domicile les objets soumis aux droits, les conduire directement au bureau pour en faire la déclaration, acquitter les droits ou remplir les formalités du transit ou de l'entrepôt, /ôirf., art. 34.)

après la déclaration, les préposés peuvent faire toutes les recherches, visites et vériûcations nécessaires pour en constater l'exactitude. Les porteurs ou conducteurs sont tenus de souffrir et même de faciliter toutes les opérations relatives auxdites vérifications. (Ibid., art. 28.)

Les introductions sans déclaration ou avec une fausse déclaration sont passibles des peines portées par le règlement.

11 est interdit aux préposés de faire usage de la sonde dans la visite des malles, caisses et ballots déclares comme contenant des étoffes, linges et autres objets susceptibles d'être endommagés. {Ibid., art. 35.)

Les personnes vovageant à pied ou à cheval ne pourront être arrêtées, questionnées ou visitées sur leur personne, ni à raison de leurs effets. Toute personne soupçonnée de faire la fraude à la faveur de cette exception pourra être conduite devant un ofQcier de police ou devant le maire qui l'interrogera et autorisera, s'il y a lieu, la visite de ses effets. [Ibid., art. 30 et 31.)

Les courriers ne peuvent être arrêtés à leur passage sous prétexte de la perception, mais les préposés sont autorisés à assister au déchargement des voitures pour reconnaître les objets soumis aux droits. (Ibid., art. 33.)

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