Perception par voie d'abonnement
.Kbomiemeyit par corporation. — Comme mode général de recouvrement des droits d'octroi, l'abonnement individuel est interdit {0.3 juin 1818), spécialement les abonnements avec les cultivateurs pour les fourrages et avec les chasseurs pour le gibier ne sont pas autorisés {Jtir. du Cons. d'État); mais les communes peuvent traiter avec certaines classes de redevables pour la perception des taxes moyennant une somme (ixc.
Ces sortes d'abonnements, impraticables pour tous les objets de nature à être introduits par la généralité des consommateurs, ne peuvent s'appliquer qu'à ceux qui ne sont reçus habituellement que par une corporation, telle, par exemple, que celle de.-^ bouchers; mais, même dans ce cas, l'abonnement ne doit être admis (|ue lorsque la perception à l'effectif rencontre des difficultés ou n'est pas susceplii)le de se développer. Il doit alors être souscrit par la corporation entière dont tous les membres demeurent solidairement responsables envers la commune, et stipuler expressément que la perception sera cnulinuée pour le compte de la commune sur les introductions qui seraient faites par toute autre personne que les abonnés. (Inst. min.)
Les abonnements par corporation ne doivent pas
avoir une durée de plus de trois ans. lis sont exécutoires sur l'approbation des préfets. (/). 12/er. 1870, art. 4.)
Les traités d'abonnements par corporations ne peuvent contenir aucune clause spéciale constituant un privilège pour les commerçants admis à l'abonnement.
Une copie de chacun des traités doit être adressée à la direction générale des contributions indirectes, avec une ampliation de l'arrêté approbatif. {Ibid.)
Abonnements avec l'administration en remplacement du droit d'entrée sur les huiles. — Le droit d'entrée sur les huiles non minérales établi au profit du Trésor dans les villes ayant une population agglomérée de 4,000 âmes et au-dessus, a été supprimé par la loi du 22 décembre 1S78 dans toutes les communes qui ne perçoivent aucune taxe d'octroi sur les huiles. Une disposition spéciale de cette loi admet les communes qui conservent ou établissent une taxe d'octroi sur les huiles, à s'affranchir du paiement de la taxe du Trésor, moyennant une redevance égale à la moyenne des perceptions faites par l'État pendant les deux derniers exercices, sans que cette redevance puisse dépasser le montant des droits d'octroi perçus sur ces mêmes huiles.
Les communes qui se placent sous ce régime sont autorisées à doubler leurs taxes d'octroi sur les huiles [l. l'I déc. 1878, art. 4). Dans ce cas, le montant de Tabonnement est fixé à la moitié des droits d'octroi, constatés d'après les registres de perception.
Les abonnements consentis par les communes pour le remplacement des droits d'entrée sur les huiles ont une durée illimitée ; ils sont soumis à l'approbation du directeur général des contributions indirectes. (F. Abonnements.)