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Perception sur les objets de l'intérieur

Déclarations de récolte, de/abi ication. — Toute personne qui récolte, prépare ou fabrique dans l'intérieur du rayon de l'octroi, des objets compris au tarif est tenue, sous peine de confiscalion et d'une amende de JOO à 200 fr., d'en faire la déclaration et d'acquitter immédiatement le droit si elle ne réclame la faculté de l'entrepôt.

Les préposés reconnaîtront à domicile les quantités récoltées, préparées ou fabriquées et feront

OCTROIS

OCTilOÏS

toutes les véritications nt^cessaires pour provenir la fraude. (0. 9 rfcc. isil, art. 36.)

Bestiuiij eiilrcte/ii(s da/is le rayon de /'octroi. — Los propriétaires de bestiaux entretenus dans le rayon de l'octroi doivent taire leur déclaration au bureau. Ils sont soumis aux visites et exercices des préposes dans leurs etables et bergeries. Le recensement de leurs bestiaux sera fait aux époques déterminées par le maire. Les mani|uants sont passibles des droits.

Ils sont aussi tenus de déclarer les diminutions ou augmentations du nombre des animaux ainsi (|iie le nombre et l'espèce de ceux qui sont abattus à l'intérieur.

Les bestiaux morts nalurellomenl ou exportés sont exempts des droits.

Visites et rc'rijications. — L'article .3(i de l'ordonnance du 9 décembre ISI i reconnaît aux préposés d'octroi le droit de vérilier à domicile les fabrications opérées à l'intérieur du lieu sujet.

Toute personue qui s'oppose à l'exercice des fonctions desdits préposes est punie d'une amende de .■>0 fr. sans préjudice des peines correctionnelles eu cas de rébellion. (L. 5 ventôse an Vlll, art. 15.)

Les visites chez les bouchers peuvent avoir lieu dans les magasins, boutiques et établcs, mais non au domicile particulier. (7k/-. du Cons. d'État.)

Le droit de visite des préposés ne peut être étendu au domicile des particuliers non commerçants. (Ibid.)

Les visites et véritlcations que les employés sont autorisés à faire, pendant le jour seulement, ne peuvent avoir lieu que dans les intervalles de temps fixés par le règlement pour l'ouverture des bureaux. llbid.)

En cas de soupçon de fraude, des visites peuvent être faites chez les simples particuliers, mais en se conformant aux prescriptions de l'article 237 de la loi du 2S avril 1816. (Ibid.)

Circulation à l'intérieur d'objets soumis aux droits. — A l'exception des boissons et liquides imposes au profit du Trésor, les objets frappés de taxes d'octroi ne sont pas soumis à des formalités de circulation.

En principe, tout objet circulant à l'intérieur est censé avoir satisfait à l'impôt et le service n'est pas fondé à exiger la représentation des quittances justifiant l'acquittement des droits. Ce n'est que dans le cas où les objets auraient été suivis par les préposés depuis leur introduction dans le rayon, ou leur enlèvement d'un entrepôt, que cette justification pourrait être exigée. {Jur. du Cons. d'État.)

Quelques villes ont obtenu l'autorisation d'insérer dans leurs règlements d'octroi des dispositions établissant des formalités à la circulation des bières. Ces formalités ne sont plus admises aujourd'hui dans les nouveaux règlements.

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