‹ Dictionnaire des financesChapitre 1273 sur 3112 · Fasse-deboat et transit · texte numérisé non relu

Fasse-deboat et transit

Consignation ou cautionnement des droits. — Le passe-debout est le passage non interrompu par une commune en exemption des droits.

Lf porteur ou conducteur d'objets soumis à l'octroi qui voudra traverser seulement un lieu sujet, ou y séjourner moins de vingt-quatre heures, est tenu d'en faire la déclaration et de se munir d'un permis de passe-debout qui est délivré sur le cautionnement ou la consignation des droits. La restitution des sommes consignées ou la libération de

DICT. DES FI.V. — II

la caution s'opère au bureau de la sortie. (0. 9 déc. 181 1, art. 37.)

Escorte. — Lorsque les conducteurs qui veulent jouir de la faculté du passe-debout ne peuvent ni cautionner, ni consigner les droits, il leur est accordé jusqu'au bureau de sortie une escorte dont les frais, déterminés par le règlement local, sont à leur charge. {Ibid.)

Les frais d'escorte ne doivent pas s'élever au delà de ceux (|u'occasionnent réellement le passedebout et le transit. {Arr. min. fin. iO janv. 1809.) Les préposés ne sont tenus d'escorter les chargements que lorsque cela est possible sans nuire à l'exécution du service. Si cette possibilité n'existe pas, l'escorte peut être refusée. (Cass. ^'.tjuill. 1845.)

Lorsque les porteurs ou conducteurs oiïrcnt de cautionner ou consigner les droits, l'escorte ne peut leur être imposée.

Cnnstatation à la sortie. — Sauf le cas de transit, le soumissionnaire d'uu passe-debout doit justitler de la sortie des objets dans les vingt-ciuatre heures de l'introduction, par un certificat émanant des préposés du bureau de sortie.

Dans le cas où il n'existe qu'un seul bureau placé an centre de la commune, la déclaration de sortie doit être faite à ce bureau.

A défaut de la justification de sortie, les droits consignés sont portés eu recette définitive, ou la caution est mise en demeure d'acquitter les taxes exigibles.

En cas de différence en moins constatée à la sortie, le droit est dû sur la quantité manquante. Transit. — En cas de séjour au delà de vingtquatre heures dans un lieu sujet à l'octroi, d'objets introduits sous le régime du passe-debout, le conducteur est tenu de faire dans ce' délai, et avant le déchargement, une déclaration indiquant le lieu où les objets seront déposés, lesquels doivent être représentés à toute réquisition des employés. La consignation ou le cautionnement du droit subsiste pendant toute la durée du transit. (0. 9 déc. 1814, art. 38.)

La faculté du transit ne peut être refusée pour aucun objet compris au tarif.

Il doit y avoir identité complète entre les objets déposés en transit et ceux qui ont été déclarés en passe-debout. Toute différence constitue une contravention. Cependant certaines opérations jugées nécessaires à la conservation desobjets sont autorisées, telles sont les transvasions de boissons, l'oiiillage ou le rabattage des vaisseaux. Ces opérations doivent être constatées. {L. 28 avril 1816, art. 15.)

Tout individu qui fait entrer des objets en transit et qui, pour en obtenir la sortie, présente d'autres objets sans valeur, commet une contravention. (Cass. 1 janv. 1814 ; 24 mai 1833.)

En principe, la durée du transit est fixée à trois jours mais, dans la pratique, des prolongations sont accordées tacitement ou sur l'autorisation du maire. A cet égard, on se conforme aux usages et aux besoins du commerce.

Objets amenés aux foires et marchés. — Les objets amenés aux foires et marchés sont assujettis a toutes les formalités du passe-debout et du transit. Néanmoins, dans les communes où l'affluence des bestiaux à une foire ou à un marché est considérable, et dans celles où l'on se sert de bêtes à cornes pour attelage, on peut se dispenser d'exiger la consignation ou le cautionnement des droits.

OCTROIS

OCTROIS

Dans ce cas les règlements locaux indiquent les formalités et les dispositions nécessaires pour prévenir les abus.

Page 1