Conditions d'admission
Entrepôt réel. Entrepôt fictif. — L'entrepôt est la faculté donnée à un propriétaire, commerçant ou industriel, de recevoir dans un lieu sujet à T'octroi, sans acquittement préalable du droit, des marchandises qui y sont assujetties et susceptibles d'être réexpédiées au dehors. (V. Entrepôts.)
L'entrepôt est réel lorsque les marchandises pour lesquelles il est réclamé sont placées dans un magasin public. Les dispositions concernant les entrepôts réels font l'objet des articles 47 à 65 de l'ordonnance du 9 décembre 18 14.
L'entrepôt est fictij quand il est admis au domicile de l'entrepositaire. La durée de l'entrepôt est illimitée. 10. 9 déc. 1814, art. 41 )
Admission à l'entrepôt fictif. Conditions. — Les admissions à la qualité d'eutrepositaire sont prononcées par le maire. Iti contestations qui peuvent s'élever à ce sujet sont portées devaut Je maire qui prononce, sauf recours au préfet.
Les règlements locaux désignent les objets admis à l'entrepôt à domicile, ainsi que les quantités audessous desquelles la faculté de l'entrepôt n'est pas accordée et le certiflcat de sortie délivré. Mais les conseils municipaux ne peuvent exclure que les objets du tarif qui, dans la localité, ne donnent pas lieu à réexportation.
L'entrepôt ne peut être refusé ni imposé à une catégorie de redevables. L'admission à la qualité d'entrepositaire ne peut être subordonnée à l'obligation d'acquitter une indemnité à titre de frais de surveillance. {Jur. du Cons. d'État.)
Caution ou cautionnement des enlrepositaires. — Les dispositions anciennes en vertu desquelles les règlements locaux obligent les entrepositaires à fournir un cautionnement en numéraire ou une caution solvable pour les objets entreposés soumis aux droits d'octroi, ne sont plus admises aujourd'hui.
L'obligation de fournir une caution solvable doit être prescrite seulement dans le cas où il s'agit d'objets soumis aux droits au profit du Trésor.