Formalités
Déclarations à l'entrée et à la sortie des entrepôts. — Toute personne qui fait conduire dans un lieu sujet à l'octroi des marchandises comprises au tarif pour y être entreposées, doit en faire la déclaration préalable au bureau de l'octroi, s'engager a acquitter le droit sur les quantités qu'elle ne justifierait pas avoir fait sortir de la commune et se munir d'un bulletin d'entrepôt. iO. 9 déc 1814 art. 42.)
A leur sortie des entrepôts, les objets doivent être déclarés avant renlèvement. Ceux qui sont expédiés au dehors sont représentés aux préposés des portes ou barrières, lesquels, après vérification des espèces et quantités, délivrent un certificat de sortie. {Ibid., art. 4.3.)
Les objets destinés à la consommation locale ne peuvent être enlevés des entrepôts qu'après le paiement des droits. {Cass. 19 noict 183G.)
Vérifications et recensements. — Les préposés de l'octroi tiennent un compte d'entrée et de sortie des marchandises entreposées : à cet etfet, ils peu-
vent faire à domicile, dans les magasins, chantiers, caves, celliers des entrepositaires toutes les vérifications nécessaires pour reconnaître les objets entreposés, constater les quantités restantes et établir le décompte des droits dus sur celles pour lesquelles il n'est pas représenté de quittance ou de certificat de sortie. Les droits sur les manquants sont immédiatement exigibles. (0. 9 déc. 1814, art. 44.) Les excédents sont saisissables par procès-verbal comme provenant d'introduction frauduleuse.