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Entrepôt industriel

Il est de principe général que les combustibles et matières employés dans les établissements industriels à la fabrication de produits destinés au commerce général, soient affranchis, au moyeu de l'entrepôt, des droits inscrits aux tarifs d'octroi.

Ce principe a été consacré d'une manière définitive par les articles 8 à 14 du décret du 12 février 1870 qui règlent les conditions de l'entrepôt industriel, et dont l'insertion est obligatoire dans tous les règlements d'octroi. ( V.suprù, n° b, Règlements.)

En vertu de l'article 8 de ce décret, les industriels obtiennent la décharge de toutes les quantités de combustibles et de matières premières qu'ils emploient à la préparation ou à la fabrication de produits qui ne sont frappés d'aucun droit par le tarif local, pourvu que l'emploi en ait été déclaré et justifié aux préposés chargés de l'exercice.

Si le produit industriel fabriqué est imposé au tarif de l'octroi, les combustibles et matières premières sont encore affranchis dos droits ; mais la taxe applicable au produit industriel est due pour toutes les quantités dont la sortie du lieu sujet n'est pas justifiée.

Aux termes de l'article 14 dudit décret, un abonnement annuel peut être demandé pour les combustibles et matières employés en dehors des conditions indiquées ci-dessus.

Cet abonnement est consenti de gré à gré entre le maire et le redevable. 11 doit représenter l'équivalent des droits dus pour la consommation de maison ou de famille des industriels.

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