Établissements de l'État. Chemins de fer. Mines
Etablisscincnts de la guerre et de la mari ne. — Les approvisionnements en vivres destinés au service de l'armée de terre ainsi que de la marine militaire, qui ne doivent pas être consommés dans le lieu sujet; les bois, fers, graisses, huiles et généralement toutes les matières employées pour la confection
OCTUOIS
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et l'entretien du iiuitoriol de l'armée de terre, dans les constructious navales ou pour la fabrication d'objets servant à la navigation ; les combustibles et toutes autres matières embarquées sur les bâtiments de l'État et du comiuerce pour être consommes en mer, ne sont soumis à aucun droit d'octroi.
Ces approvisionnements et matières sont introduits sous le régime de l'entrepôt dans les magasins de la guerre, de la marine de l'État et de lu marine marchande.
Le compte en est suivi par les employés, et les droits d'octroi ne sont dus que sur les quantités enlevées pour l'intérieur ou qui reçoivent une autre destination que celle indiquée ci-dessus. {D. \ijcv. 1S70, art. 11.)
Les charbons de terre, le coke et tous autres combustibles employés tant par l'administration de la guerre pour la fabrication ou l'entretien du matériel de guerre et pour la confection d'objets destinés à être consommés hors du lieu sujet, que par la marine de l'État et par la marine marchande pour la confection d'objets destinés à la navigation, sont aiïranchis, au moyen de l'entrepôt, de tous droits il'octroi. [Ihid., art. 12.)
Manufactures de l'État. — Le décret du 12 février 1870 ne contient aucune disposition spéciale aux manufactures de l'État ; mais il s'agit d'établissements industriels auxquels l'article S dudit décret est applicable. Us doivent dès lors jouir de l'exemption des taxes pour les combustibles et matières employés à la fabrication de produits de commerce général.
Service télégraphique. — Ln décret du 8 décembre 1S82 rend applicables à la construction et à l'exploitation des lignes télégraphiques, les dispositions de l'article 13 du décret de 1870 qui exemptent des taxes d'octroi, au moyen de l'entrepôt, les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer.
L'insertion de ce décret est obligatoire dans tons les règlements d'octroi.
Chemins de fer. — Les combustibles et matières destinés au service de l'exploitation des chemins de fer, aux travaux des ateliers et à la construction de la voie sont affranchis de tous droits d'octroi.
En conséquence, les dispositions relatives à l'entrepôt à domicile dans les entrepôts industriels sont applicables aux fers, bois, charbon, coke, graisses, huiles et, en général, à tous les matériaux employés dans les conditions indiquées ci-dessus.
En dehors de ces conditions, tous les objets portés au tarif qui sont consommés dans les gares, salles d'attente et bureaux, sont soumis aux taxes locales. (D. \1 fév. 1870, art. 13.)
L'abonnement annuel peut être demandé en vertu de l'article 14 du décret précité.
Sont considérés comme destinés au service de la Toie et de l'exploitation, et comme tels affranchis des droits d'octrois, tous les objets qui ne sont pas exclusivement affectés aux besoins d'une gare dans ses rapports spéciaux avec la consommation locale. (Cass. 21 juin 1880.)
Exploitation des mines. — Aux termes du décret du 19 juin 1888, l'exemption prévue par l'article 8 du décret de 1870 est applicable, dans les mêmes conditions, aux combustibles employés dans l'exploitation des mines à la production de la force motrice ainsi qu'aux bois, fers et matériaux de toute sorte servant au revêtement ou au soutènement des puits et galeries, pourvu toutefois que la somme à per-
cevoir à raison des quantités pour lesquelles ces matériaux concourent à l'exploitation, atteigne un quart pour cent (2j cent. p. 100 fr.) de la valeur du produit extrait.