Nominatioa des préposés
Dans les octrois dont la gestion est coudée à l'administration des contributions indirectes {V. supra, n° 11), les fonctions de préposé et de receveur d'octroi sont parfois remplies par des agents de la régie qui reçoivent pour cela une indemnité spéciale.
Dans les autres villes, le cadre des agents de l'octroi est entièrement distinct de celui des employés des contributions indirectes.
Les préposés communaux des octrois doivent être âgés de 2 1 ans accomplis, avoir satisfait à la loi du recrutement et être pourvus de certificats de capacité et de bonne vie et mœurs. (D. 17 mai 1809, art. MO; 0. 9 dec. 1814, art. 58.)
Les agents de tout grade des octrois sont nommés par les préfets sur la proposition des maires (f.. 1816, art. 156) et d'après une liste présentant trois candidats pour chaque place. [D. 1809, art. 111.)
Dans les arrondissements autres que le cheflieu départemental, les simples préposés d'octroi sont nommés par les sous-préfets. [D. 13 aorit 1861, art. 6.)
Le droit de nommer les préposés en chef des octrois appartient aux préfets seuls. {D. 25 mars 1852, art. 5.)
La nomination a lieu sur la présentation par le maire d'une liste de trois candidats et après avis du directeur des contributions indirectes. (Arr. M. F. 3 mai 1852.)
Les préposés en chef ont le rang de contrôleur des contributions indirectes.