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Traitements. Remises. Retraites

Le traitement des préposés en chef est fixé par le ministre ; il est passible de la retenue de 5 p. 100 au profit de la caisse des pensions civiles.

Ce traitement constitue pour les villes une dépense obligatoire. (L. 5 avril 1884, art. 136.)

Les pensions de retraite des mêmes agents sont payées par l'État.

Le produit des remises qui sont accordées par la régie aux agents de l'octroi pour la perception des droits du Trésor est réparti entre tous les préposés d'octroi d'une même commune dans la proportion déterminée par le maire. (0. 9 déc. 1814, art. 90.)

La décision prise à cet égard par l'autorité municipale ne peut être attaquée devant le conseil de préfecture, (Arr. Cons. d'État, G inai 1836.)

Le produit des remises appartient exclusivement aux préposés d'octroi ; il ne peut en être distribué une portion quelconque à des employés de la régie. [Dec. min. 9 oct. 1827.)

En cas de ferme de l'octroi, les remises appartiennent à l'adjudicataire qui eu dispose à son gré. [Cire, adm.)

Il peut être établi sur la demande des communes une caisse de retraites et de secours. Les fonds de cette caisse seront faits par une retenue sur les appointements fixes et remises, ainsi que sur le produit des amendes.

Un règlement parficulier déterminera le mode d'administration de cette caisse et de distribution des pensions. [D. 17 mai 1809.)

OCTROIS

Les pensions peuvent être réglées sur les bases adoptées pour les employés de l'Etat. (0. 4 sept. 1840.)

Les préposés en chef subissent les retenues d'appointements fixées par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles. Ils obtiennent leur retraite dans les conditions prévues par cette loi.

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