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Commissions des préposés. Prestations de serment

La commission ou l'arrêté de nomination des préposés doit être soumis au timbre. Les préposés d'octroi doivent toujours être porteurs de leur commission ; ils sont tenus de la représenter lorsqu'ils en sont requis. Le port d'armes leur est accordé dans l'exercice de leurs fonctions (0. 9 dèc. 1814, art. 60). Ceux qui abuseraient de cette faculté seront destitués, sans préjudice des poursuites judiciaires, s'il y a lieu.

Tout préposé démissionnaire ou destitué est tenu, sous peine d'y être contraint, de remettre immédiatement la commission qui lui a été délivrée au moment de sa nomination. {Ihid., art. 64.)

Prestation de serinent. — Avant d'entrer en fonctions, les préposés de l'octroi doivent prêter serment devant le tribunal civil de la ville dans laquelle ils exercent et, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal, devant le juge de paix. Ce serment est enregislré au greffe sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoué. (Ibid., art. 58.) Il est dii un droit d'enregistrement de 4 fr. 50 c. plus deux décimes et demi. [h. 28 févr. 1872, art. 4.)

L'acte de prestation de serment est transcrit sur la commission.

Le cas de changement de résidence d'un préposé arrivant, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment ; il lui sutfit de faire viser sa commission, sans frais, par le juge de paix ou le président du tribunal civil du lieu où il doit exercer. {Ibid., art. 59.)

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