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Cautionnement des préposés comptables

Tous les receveurs ou préposés comptables des octrois sont tenus de fournir un cautionnement en numéraire, qui sera fixé par le ministre des finances, à raison du vingt-cinquième brut de la recette présumée.

Le minimum ne pourra être au-dessous de 200 fr.

Pour les octrois des grandes villes, il sera présenté des fixations particulières.

Ces cautionnements seront versés au Trésor, qui en paiera l'intérêt au taux de 3 p. 100 fixé pour ceux des employés des contributions indirectes. {Ibid., art. 159.)"

L'obligation imposée aux receveurs d'octroi d'opérer, lorsque la régie le juge convenable, la perception des droits établis aux entrées des villes (roy. iiijrà, chap. VIII), est pour eux une charge d'emploi et le cautionnement (|u'ils ont fourni s'applique en totalité à la garantie de leur double gestion.

Les receveurs d'octroi qui sont dans le cas d'obtenir le remboursement de leurs cautionnements doivent produire un certificat de quitus qui leur est délivré par les directeurs des contributions indirectes et par les receveurs municipaux, ou par le percepteur qui en fait fonction.

La signature du directeur de la régie n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de comptables spéciaux d'octroi, n'opérant pas de perceptions pour le compte du Trésor.

Le certificat de quitus est adressé au directeur gé-

OCTROIS

néral de la comptabilité publique, par l'intermédiaire de l'administration, et envoyé ensuite au directeur de la dette inscrite qui ordonne le remboursement.

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