Révocations. Suspensions. Congés
Les mesures disciplinaires à l'égard des divers agents des octrois autres que les préposés en chef, sont prononcées par les préfets, sur la proposition des maires.
Le directeur général des contributions indirectes peut, dans l'intérêt du Trésor, faire révoquer les préposés qui ne rempliraient pas convenablement leurs fonctions. (L, 28 avril 1816, art. 156.)
Lorsque l'octroi est en ferme, l'adjudicataire a le droit de révoquer ses propres agents. (D. 17 mai 1809, art. 119.)
Le droit qui appartient aux préfets de nommer les préposés en chef des octrois n'implique pas le droit de révocation. Ce droit est réservé au ministre des finances. Les préfets doivent, lorsqu'il y a lieu, lui soumettre leurs propositions pour la réforme, l'admission à la retraite, la révocation de ces agents. Il en sera de même dans le cas de suspension provisoire. (Cire. min. fin. 8 oct. 1859.)
Congés. — Les demandes de congé sans retenue d'appointements, des préposés en chef des octrois, sont transmises au ministre des finances, par le préfet, après avis du maire et du directeur des contributions indirectes.
En cas de maladie sans déplacement, l'interruption de service est constatée par un certificat de médecin, dans la forme prescrite pour les employés des contributions indirectes.