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Registres et impressions

La régie des contributions indirectes détermine le mode de comptabilité des octrois, ainsi que la forme et le modèle des registres, expéditions, bordereaux, comptes et autres écritures relatives au service des octrois : elle fait la fourniture de toutes les impressions nécessaires, sur la demande des maires. (0. 9 déc. 1814, art. 68.)

Tous les registres employés à la perception ou

OCTROIS

oiypROis

au service de l'octroi doivent ôtre à souche. Les perceptions ou déclarations y seront inscrites sans interruption ni lacune. Les quittances ou expéditions qui eu seront di'tacliées porteront le timbre de la régie des contributions indirectes, dont le j)ri.v, fixé à 10 cent., sera acquitté par les redevables et son produit versé dans les caisses de la régie. (Ibid., art. 66 : /.. 28 arril 1816, art. 213.^

L'c-vemption du droit de timbre est accordée lorsque le moulant de la perception ne dépasse pas ôO cent. (Ih'c. tnin. fin. 4 )nars IS81.) L'u registre spécial non timbré (modèle T) a elé établi pour l'enregistrement de ces sortes de perceptions.

Tous les registres de perception des droits du Trésor, ceux employés pour recevoir les déclarations faites par les brasseurs et distillateurs ; les registres portatifs pour l'exercice des redevables soumis en même temps aux droits d'octroi et au.x droits du Trésor, sont communs aux deux services. La moitié des dépenses relatives à ces registres est sujjportée par l'octroi. (0. 9 dvc. 1S14, art. 69.)

Les registres autres que ceux dont l'u-sage est commun aux octrois et aux ilroits d'entrée seront cotés et parafés par le maire ; ils seront arrêtés par lui le dernier jour de chaque année, déposés à l'administration municipale et renouvelés tous les ans. A l'égard des autres registres, les maires pourront en prendre comnuinicalion sans déplacement et en faire des extraits pour ce qui concerne les recetles d'octroi. (Ibid., art. 70.)

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