Pénalités
Les contraventions aux lois et règlements concernant les octrois sont punies d'une amende de 100 à 200 fr. et de la confiscation des objets saisis. (L. 29 mars 1832.arf. Set 9; L. 24 mai\^Zi,art. 9 )
Les chevaux, voitures et autres movens de trans-
port sont saisissables mais seulement pour garantie de l'amende. (/.. 2S arril 1816, art. ?7.) Les règlements locaux ne peuvent en proiu)ncer la conliscation. Vax cas d'introduction ou de tentative d'introduction d'objets soumis aux droits d'ociroi à l'aide d'ustensiles préparés pour la fraude, les nu)yens de trans|)ort peuvent être conllsciués. Dans ce cas, les fraudeurs seront constitués prisonniers. {L. 28 avril 1816, art. 223, 224, 225, rendus applicables par les lois des 29 mars 1832 et 24 mai 1834.)
S'il s'agit d'introduction de spirilneux au moyen d'ustensiles préparés, ou de transport d'alcools par les mêmes moyens dans un rayon de 10 kilomètres pour les villes de 100,000 âmes et au-dessus et de j kilomètres pour les villes au-dessous de 100,000 âmes, les conirevenants encourront en outre une peine correctionnelle de six jours à six mois d'emprisonnement. {L. 21 juin 1873, art. 12.)
Dans le cas de fraude par escalade, par souterrain ou à main armée, il sera inlligé aux contrevenants nue [)eine correctioimelle de six mois de prison. {L. 28 avril \S\G, art. 46; L. 29 mars 1832 et 2i mai 1834.)
Les règlements locaux ne peuvent étendre, modifier, interpréter les sanctions pénales édictées par la législailon en vigueur. (Jurisp. du Cons. d'Étal.)