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Affirmation des procès-verbaux

Les procès-verbaux constatant la fraude seront affirmés devant le juge de paix de l'arrondissement du siège de l'administration communale, dans les vingt-quatre heures de leur date, sous peine de nullité ; et ils feront foi en justice jusqu'à inscription de faux. (i. 21 frimaire an VIII, art. 8.)

Le délai d'alTirmation doit s'entendre non de die ad diem mais de hord ad horam. En conséquence est nulle l'affirmation du procès-verbal faite le lendemain de sa clôture sans spécification de l'heure à laquelle elle a eu lieu. {Riom li juin 1880.)

Bien que l'affirmation des procès-verbaux soit la seule formalité prescrite à peine de nullité en matière d'octroi, les employés ne doivent pas négliger les autres formalités prescrites par l'ordonnance du 9 décembre 1814.

En cas d'arrestation des contrevenants ( voy. suprà. Pénalités), les préposés se conformeront aux prescriptions de l'article 224 de la loi du 28 avril 1816.

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