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Transactions

Les maires sont autorisés, sauf l'approbation des préfets, à faire remise, par voie de transaction, de la totalité ou de partie des condamnations encourues, même après le jugement rendu. Ce droit appartient exclusivement à la régie des contributions indirectes, et d'après les règles qui lui sont propres, toutes les fois que la saisie a été opérée dans l'intérêt commun des droits d'octi'oi et des droits imposés au profit du Trésor. (Ibid., art. 83.)

La faculté accordée aux maires de transiger sur les condamnations encourues ou prononcées et la défense faite sur le cahier des charges aux fermiers ou régisseurs de transiger sans l'autorisation du maire, ont pour conséquence d'accorder à ce magistrat le droit d'autoriser ou de rejeter les transactions, comme aussi d'en modérer les conditions. {Dec. minist. 18 aoiit 1836.)

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