Répartition d'amendes
Le produit des amendes et confiscations pour contraventions aux règlements de l'octroi, déduction faite des frais et prélèvements autorisés, sera attribué moitié aux employés de l'octroi pour être répartie suivant le mode qui sera arrêté, et moitié à la commune. (0. 9 déc. 1814, art. 84.)
En cas de mise en ferme, la moitié du produit net des amendes ainsi que celui des ventes des objets confisqués appartiennent à l'adjudicataire, soit que ces amendes aient été prononcées par jugement, soit qu'il y ait eu transaction. (D. 17 mai 1809, art. 126.)
29. Contestations sur l'application du tarif. Contraintes pour le recouvrement des droits.
Compétence. — S'il s'élève une contestation sur l'application du tarif ou sur la quotité du droit réclamé, le porteur ou |conducteur doit se pourvoir devant le juge de paix du canton qui prononce sommairement et sans frais, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, suivant les règles de la compétence. (0. 9 déc. 1814, art. 81.)
Les juges de paix connaissent des contestations en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 fr,, et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 200 fr. (L. 25 mai 1838, art. 1".)
Toutes les contestations entre les fermiers d'octroi et les contribuables sur l'application des tarifs sont de la compétence, non de l'autorité administrative, mais des juges de paix à qui les interprétations générales et réglementaires sont seulement interdites. (Cass. iS juill. 1842.)
Dans le cas où une contestation sur le fond du droit ou l'applicatiou du tarif aurait à la fois pour objet des droits d'octroi et des droits du Trésor, il sera procédé sur le tout conformément aux dispositions du chapitre VI de la loi du ô ventôse an XIl, concernant les contributions indirectes. (D. 17 mai 1809, art. 164.)
La procédure devant le juge de paix doit être instruite et suivie conformément aux dispositions du Gode de procédure civile, modifiées par la loi du 25 mai 1838.
Consignation préalable des droits contestés. — Le porteur ou conducteur qui élève une contestation sur ra])plication du tarif est tenu de consigner le droit exigé entre les mains du receveur, faute de quoi il ne pourra passer outre, ni introduire dans le lieu sujet l'objet qui aura donné lieu à la contesta-
OCTROIS
OCTROIS
lion. Il ne pourra se pourvoir ilovaut le juge de paix qu'eu lui représeutaut la quittauce de ladite cousignatiou. \0. 9 déc. isi l, arl. SI.)
U ue peut y avoir de coutestationsur ii- tarif que lorsque le droit a été cousi^né avaut l'iutroductiou des objets.
Le conducteur qui refuse do payer ou de t-tuisigner le droit à l'outrée est justiciable du tribunal correetiounel. mOnic pour le l'oud du droit. [Ciiss. 7 mars 181 S.»
Mais si le porteur ou couductour refuse de cousijruor les droits saus pas.-Jor outre à riutroduction, il nexiste aucune eoutraventiou, et la deuumd(i tendaut à faire déclarer que l'iutroductiou a été refusée à tort, doit encore être portée devant le juge de paix. (Jur. gcii.)
Contraintes pour le recourremoU des droits. — Le recouvrement dos droits d'octroi est poursuivi par voie de contraintes qui sont exécutoires nonobstant opposition et saus y projudicier. (0. ddcc. 1811, art. 3G et 44; L. 28 airit 1816, art. 239.)
Les contraintes doivent être visées par le maire et rendues exécutoires par le juge de paix ; elles sont décernées par le receveur chargé de la perception des droits, ou par radjudicatairo s'il s'agit d'un octroi en ferme.
Oppositions à contraintes. — L'opposition à une contrainte étaut une contestation sur le droit doit être portée, d'après l'article 81 de l'ordonnance du 9 décembre 181i, devant le juge de paix qui décide eu dernier ressort ou à ciiarge d'appel, selon la somme en litige. {Arr. Cons. d'Ét. 31 jono. 1834.)