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Prescription des droits. Restitutions

La législation spéciale des octrois ne contenant pas, comme celle des contributions indirectes, des dispositions qui fixent les délais après lesquels la prescription est acquise aux redevables, il en résulte que le délai pour la prescription est régi par le droit commun, qu'ainsi il est de trente ans. [Cod. cil'., art. 2227 et 2262.)

Restitution de droits indûment perçus. — Les contribuables de qui il aurait été exigé ou perçu quelques sommes au delà du tarif, ou d'après les seules dispositions d'instructions, pourront en réclamer la restitution. Leur demande devra être formée dans les six mois ; elle sera instruite et jugée dans les formes qui sont observées en matière de domaine, i/.. 28 avril ISIG, art. 247.)

En matière d'octroi, comme pour toutes les autres contributions indirectes, la prescription de l'actiou en restitution de droits iudiiment perçus est de six mois à dater de la perception. {C'ass. 6 mai 1884.)

vin. SUBVEILLANCE GÉNÉRALE DES OCTBOIS.

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