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Préposés et rcceceurs de l'octroi

Les préposés et receveurs d'octroi sont tenus, sous peine de destitution, d'opérer la perception

des droits établis aux entrées des villes au profit du Trésor, lorsque la régie le juge convenable ; celle-ci fait exercer, rolativemout à ces perceptions, tel genre de contrôle ou de surveillance qu'elle croit devoir établir. [Y. suprà, n° 18, Remises aux agents de l'octroi.)

Lorsque la régie charge de la perception des droits d'entrée des préposés commissionnés par elle, les comuuines seront tenues de les placer avec leurs propres receveurs lians les bureaux établis aux portes des villes. (/.. 28 avril 181G, art. 154; O. 9 déc. 1814, art. 90.)

Les préposés des octrois sont tenus également, sous peine de destitution, d'exiger de tout conducteur d'objets soumis aux impôts indirects, la représentation des congés, passavants, ac(iuits-à-caution, lettres de voiture et autres expéditions ; de vérifier les chargements, de rapporter procès-verbal des fraudes ou contraventions qu'ils découvrent ; de concourir au service des contributions indirectes toutes les fois qu'ils eu sont requis, sans toutefois pouvoir être déplacés de leur poste ordinaire ; enfin de remettre chaque jour au chef de service de la régie un relevé des objets imposés au profit du Trésor qui auront été introduits. (0. 9 déc. 1814, art. 92.)

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