Organisation. Réglementation. Tarifs. Perception
Organisation. — L'octroi de Paris a été institué par la loi du 27 vendémiaire an VII [voy. suprà, 11° 1) dont l'article l^'' est ainsi conçu :
« Il sera perçu par la commune de Taris un « octroi municipal et de bienfaisance, conformé- « nient au tarif, spécialenieut destiné à l'acquit de « ses dépenses locales, et de préférence à celles « de ses hospices et de secours à domicile. »
L'octroi de Paris est administré par un directeur et trois régisseurs, sous l'autorité immédiate du préfet de Va Seine et sous la surveillance générale du directeur général des contributions indirectes. (0. 23 déc. 1814, art. 2.)
OCTROIS
OCTROIS
Le directeur et les trois régisseurs forment le conseil d'administration de l'octroi qui est présidé par le directeur. fO. 22 jtdll. 1S31, art. 1") Ce dernier est en même temps directeur des droits d'entrée perçus au profit du Trésor.
Le directeur est nommé par le Chef de l'État sur la présentation du ministre des finances. Les régisseurs sont nommés par le ministre de l'intérieur sur la proposition du préfet de la Seine. (Ibid.,
L'administration centrale de l'octroi de Paris comprend en outre 6 cliefs de bureau, 6 sous-chefs, 24 commis principaux, 45 commis et 48 expéditionnaires.
Le service de contrôle et d'exécution se compose de 5 inspecteurs, 5 sous-inspecteurs, 34 contrôleurs, 136 brigadiers, 150 jaugeurs-mesureurs , 615 sous-brigadiers, 1,G79 commis ambulants et 18 mariniers.
La perception est assurée par 43 receveurs et 122 commis de recette, titulaires et auxiliaires.
L'ensemble des divers sen'ices de cet octroi, dont le produit atteint 150 millions par an, est donc composé de 2,940 agents, non compris 36 sous-agents de l'administration centrale (facteurs, magasiniers, huissiers, garçons de bureau, etc.) et 277 préposés aux escortes.
Le personnel de l'octroi de Paris est rétribué sur les fonds du budget municipal. 11 n'est pas soumis au régime établi par la loi du 9 juin 1853 sur les pensions civiles ; mais suivant un règlement approuvé par ordonnance royale du 7 mai 1831, les divers agents, moyennant une retenue de 5 p. 100 sur leur traitement fixe, jouissent, après trente ans de services, d'une pension de retraite qui est de la moitié du traitement des quatre dernières années et qui est payée par la caisse municipale.
Réfjlc'mentutioii. — L'article 102 de l'ordonnance du 9 décembre 1814 dispose qu'un règlement particulier d'organisation sera établi pour l'octroi et l'entrepôt de Paris.
Le mode de fonctionnement de l'octroi de Paris et l'organisation de l'administration centrale ont été réglés par l'ordonnance du 23 décembre 1814, abrogée et remplacée par celle du 22 juillet 1831 ; l'article 18 de cette dernière ordonnance est ainsi conçu :
« Les dispositions de l'ordonnance du 9 décembre 1814 continueront d'être observées pour l'octroi de Paris, en ce qui n'est pas contraire a la présente. » La fabrication et la distillation des eaux-de-vie et esprits est prohibée dans la ville de Paris. (A. l^' mai 1822, art. 10.) Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 1,000 à 3,000 fr., indépendamment des peines portées par l'article 129 de la loi du 28 avril 1816. (Iljid.)
Tarij. — La loi municipale du 5 avril 1884, dont les articles 137, 138 et 139 ont réglé les conditions dans lesquelles peuvent être établies, mndilièes ou prorogées les taxes d'octroi, n'est pas applicable à la ville do Paris, non plus que le décret du 12 février 1870 portant fixation d'un tarif général; il s'ensuit que les dispositions de la loi municipale du 24 juillet 1867 sont restées en vigueur en ce qui concerne l'octroi de Paris, [l. 5 avril 1884, art. 168, 'il 15 et 28.)
H en résulte en outre que le conseil municipal de Paris ne statue définitivement que sur les suppressions et les diminutions de taxes. (A.. 9 juHl. 1867, (iri. <.i.i F,n c.'is de désaccord ftitn- le préfet
et le conseil municipal, la délibération prise à ce sujet n'est même exécutoire qu'après avoir été approuvée par un décret. [Ibid., art. 17.)
Les propositions portant prorogation ou augmentation des taxes, ou établissant des taxes nouvelles, doivent être soumises à l'approbation du Gouvernement. (Ibid., art. 8.)
Perception. — A défaut de règlement particulier proprement dit qui n'existe pas à l'octroi de Paris, l'ordonnance du 9 décembre 1814 en tient lieu pour ce qui concerne les rapports avec les redevables, et pour les formes à suivre relativement à la perception et au contentieux. Les mesures de détail sont fixées par des actes du Gouvernement ou par des arrêtés préfectoraux.
Les déclarations à l'entrée, les vérifications, doivent donc avoir lieu à l'octroi de Paris, suivant ce qui est réglé par ladite ordonnance. (Voij. suprd, chap. /F.i