Entrepôts réels. Régime de compeasation à la sortie
Entrepôts réels. — L'entrepôt à domicile est interdit à Paris. [L. 28 avril 1816, art. 39.)
Toutefois, il est admis pour les matières premières employées dans l'industrie et pour les produits en provenant. iD. 10 janv. 1873, art. 23.) [V. infrù, n" 36.]
Dn entrepôt général pour les vins et les eauxde-vie y a été constitué par le décret du 30 mars
Les conditions d'admission dans l'entrepôt général, les mesures destinées à assurer la conservation des liquides, les cessions, expéditions, etc., sont réglées par l'ordonnance du 22 mars 1833 qui affecte l'entrepôt général aux vins, eaux-de-vie, esprits, liqueurs, huiles et vinaigres.
Les commerçants et les entrepositaires de boissons dans les entrepôts réels de Paris sont soumis à toutes les obligations déterminées par la législation générale qui régit hors de Paris le commerce en gros et l'entrepôt des boissons, y compris le paiement de la licence. (L. IG/évr. 1875.)
La perception des droits dans les entrepôts réels de la ville de Paris est faite par des receveurs spéciaux assujettis comme les autres receveurs d'octroi de la ville de Paris à des cautionnements.
Ces receveurs reçoivent en dehors de leur traitement fixe des remi.^es proportionnelles au montant de leurs recouvrements.
Régime de compensation à la sortie. — Un règlement particulier a été établi afin d'exonérer des taxes d'octroi, au moyen de compensations d'entrées et de sorties, les marchandises susceptibles de réexportation.
Tout commerçant en gros est admis, sous certaines conditions, à faire constater à la sortie de Paris les quantités de marchandises par lui réexportées après acquittement des droits. Il est délivré un ou plusieurs bulletins qui, lors d'introductions nouvelles, peuvent être admis en déduction des quantités présentées à l'entrée. (Dc'fr. \Q.jano. 1873, art. 1 e^ 8.)
36. Régime spécial aux combustibles et matières premières employés dans l'industrie.
Les industriels peuvent être dispensés du paiement des droits sur les combustibles employés par eux dans leurs usines à l'usage de leur industrie. llbid., art. 11.)
Il est perçu comme représentation des droits sur
OCTROIS
la consommation poisonnollc locale de l'iniUistnel, ainsi qu'à titre de remboursement des frais de surveillance, une somme lixe et une redevance basi-e sur les quantités de combustibles introduites. [lOid.. art. 1-2.)
Les quantités sur lesquelles la redevance est établie sont déterminées au moyeu d'un abonnement consenti par l'administration de l'octroi et accepté par les intéressés. {Idùi.)
.Labouuemeni est contracté d'avance pour un an, sauf renouvellement au commencement de l'exercice suivant ; il est basé sur le maximum des quantités que l'industriel déclare devoir introduire dans l'année {art. il).
Les industriels qui exportent au dehors du rayon de l'octroi les deux cinquièmes au moins de leurs produits, peuvent obtenir la faculté d'entrepôt à domicile pour les matières premières entrant dans leur fabrication ou pour les produits provenant de cette fabrication. {lOid., art. 23.»
Cette faculté d'entrepôt donne lieu, comme compensation des frais de service, au paiement d'une redevance lixe annuelle établie sur le montant des droits d'octroi que représentent les ([uantilés de matières premières introduites dans les usines pendant l'exercice précédent (art. i\).
Les industriels admis au bénéfice de l'entrepôt à domicile pourront demander pour les matières premières un abonnement annuel dont les conditions sont réglées de gré à gré entre eux et le préfet de la Seine {art. 27).
Les contraventions aux dispositions réglementaires concernant les compensations à la sortie, ainsi que les combustibles et les matières premières employées dans l'industrie, sont poursuivies conformément à la loi. La condamnation peut entraîner la déchéance de la faculté qui a été accordée. Cette déchéance est prononcée par arrêté du préfet de la Seine, sauf recours par les voies de droit [art. 2S).