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Période de 1870 à

Pendant les premières années qui suivirent les événements de 187 0, la question des octrois resta dans l'ombre, mais lorsque l'ordre fut rétabli, dès que, par l'elVet de la création de taxes nouvelles et du développement du produit des impôts anciens, l'état des finances fut amélioré, cette question, liée à celle des dégrèvements, donna lieu à de nombreuses propositions que nous allons analyser rapidement.

Propositions de M. Vornhcs et de M. Laroche- Jouliert, députés. — La proposition de M. Vcruhes présentée à la Chambre des députés le :i avril 1876, supprimait eu même temps que les octrois, toutes les taxes indirectes sur les boissons. U y était pourvu, au moyen de l'augmentation de l'impôt foncier, d'un nouvel impôt sur les rentes et de centimes additionnels sur le principal des quatre contributions directes. U s'agissait en définitive de demander à l'impôt direct les 220 millions du produit net des octrois et les 400 millions que rapporte l'impôt des boissons, soit en tout 620 millions. H aurait été bien difficile d'imposer une telle surcharge aux contribuables.

Le projet de résolution présenté par M. Larochc- Joubcrt (17 décembre 187 7) avait pour objet la nominatiou d'une commission de 22 membres chargée d'étudier les moyens propres à remplacer le produit des octrois. Dans la pensée de l'honorable député de la Ciiarcnte, un de ces moyens consistait à établir un impôt sur la contribution mobilière, ce qui parut insullisant.

Proposition de M. Me/lier^ député. — En son nom et au nom de neuf de ses collègues, M. Menier déposait au mois de janvier 1878 un projet de loi autorisant les conseils municipaux à remplacer leurs octrois par des taxes directes et à se rédimer, à l'aide de centimes additionnels , des taxes perçues à l'entrée des villes pour le compte du Trésor.

Ce projet donnait aux communes le pouvoir absolu de créer des impôts directs dont elles déterminaient l'assiette et la quotité sans aucun contrôle de l'État. Ces impôts nouveaux auraient dû être nombreux et fort élevés car ils devaient se substituer aux droits d'octroi et d'entrée ayant donné un produit total de 436 millions, savoir: octroi produit net en 1886, 254 millions ; droit d'entrée au profit du Trésor, 182 millions.

Prise en considération par la commission d'initiative, la proposition Menier fut renvoyée à la commission chargée de faire une enquête sur le régime des boissons. Celte commission, composée de 22 membres, avait été nommée le 6 décembre 1879. Le rapport présenté en son nom par sou président, M. Pascal Duprat, est très étendu et très complet en ce qui concerne les boissons, mais il est muet sur la question des octrois.

Proposition de MM. Lockroy et Naquet. — Après avoir constaté dans l'exposé des motifs de leur projet de loi, qu'il ne serait pas équitable de faire payer aux communes qui n'ont pas d'octroi le dégrèvement de celles qui en ont un, les auteurs de la proposition indiquaient qu'on pourrait demander une partie de la somme nécessaire pour remplacer les octrois à la conversion de la rente et aux plusvalues budgétaires, et une autre partie à l'impôt direct ; ils ajoutaient qu'on pourrait autoriser les communes ayant un octroi à créer dans le délai d'un au des taxes municipales équivalentes au produit

OCTROIS

OCTROIS

des recettes perçues à leurs portes. C'était en définitive une solution analogue à celle du projet Menier et à la proposition de M. Yves Guyot dont il sera question plus loin.

Proposition de M. Preyre, député. — Ce projet, présenté le 1" juin 1882, avait pourbut la suppression des octrois et leur remplacement par un impôt sur les cheminées autres que les cheminées de cuisine, impôt dont auraient été exemptées les familles n'ayant dans leurhabitation qu'une cheniiuée

Le rendement d'une telle taxe aurait été difficile à évaluer et il aurait fallu en fixer ie tarif à un taux bien élevé pour lui faire rendre l'équivalent du produit des octrois.

Amendements au projet de loi sur le tarif général des douanes. — Au cours de la discussion du tarif général des douanes, en 1885, la Chambre des députés fut saisie de plusieurs projets portant suppression partielle ou totale des octrois.

Un de ces projets portait qu'il serait prélevé sur les recettes de la douane la somme nécessaire pour indemniser les communes qui renonceraient à la perception des droits d'octroi sur les bestiaux et les viandes de boucherie.

Une autre proposition consistait à prélever sur le droit d'entrée des céréales une somme de 20 millions pour être affectée au dégrèvement des droits d'octroi sur les vins, cidres et autres boissons alimentaires.

Aux termes d'un troisième amendement, les tarifs d'octroi ne pouvaient porter sur aucun objet de consommation excepté l'alcool, les vins mousseux, les liqueurs et le gibier.

Ces diverses propositions furent repoussées par la Chambre.

Proposition de M. Yves Guyot, député. — Le projet de suppression des octrois présenté par M. Yves Guyot était signé par 105 de ses collègues; il ne diffère de celui qu'avait déposé M. Menier, que par l'arlicle 3 qui, dans le projet Menier, déclarait que les taxes de remplacement devraient être proportionnelles, tandis que dans le système de M. Yves Guyot les taxes à établir en remplacement des octrois peuvent être proportionnelles ou progressives. Ce dernier projet, comblant une lacune du premier, règle en outre le mode d'exécution des delibériitions municipales, selon que les taxes seront proportionnelles ou progressives et décide pour ces dernières qu'il sera statué par une loi sur le taux de la progression.

Modifiée par la commission et réduite à deux articles par la suppression des dispositions relatives à la progression des taxes de remplacement et au rachat des droits du Trésor, la proposition de M. Yves Guyot a été adoptée avec quelques modifications par la Chambre des députés dans la séance du 11 mars 1889.

Voici le texte voté en première lecture :

« Article premier. — Les communes pourront remplacer leurs octrois en tout ou en partie par des taxes directes, sous réserve de l'approbation législative et, en outre, sous les conditions suivantes :

« Ces taxes ne devront être prélevées que sur des propriétés ou objets situés dans la commune ou des revenus en provenant;

« Elles devront s'api)li(|uer à toutes les propriétés, objets ou revenus de même nature;

« Klles devront être assises sur des propriétés

ou objets tangibles ou des signes apparents de richesse ;

« Elles devront être proportionnelles.

« Article 2. — Les taxes directes prévues par la présente loi seront assises et perçues et les réclamations jugées comme en matière de contributions directes. »

La session législative de 1889 a été close sans que ce projet ait pu être soumis à une seconde délibération. Depuis, le farlement a été saisi d'une proposition analogue à celle qui avait été adoptée par la précédente Assemblée, sur laquelle il n'a pas encore été délibéré.

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