Adjudicataires et entrepreneurs de tracaux publics
Les oppositions sur les sommes dues à ces créanciers de l'État sont placées sous un régime exceptionnel par la loi (lu 26 pluviôse an II. Cette loi veut, en cfTet, dans un but d'intérêt général, que les sommes alTectées aux travaux publics reçoivent immédiatement cette destination sans obstacle et sans retard. ^Elleafait, en conséquence, deux parts des sommes payées aux entrepreneurs. La première comprend les acomptes payés pendant le
OPPOSITIONS
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cours des travaux, la seconde se compose des sommes dues à la fin des travaux et qui ne sont payées aux ayants droit qu'après la réception des ouvrages et le délai de garantie sti|)ulè dans les marchés (V . Marchés administratifs). La première de ces parts lie peut être saisie que par les créanciers privilégiés de l'entrepreneur, c'est-à-dire par ses ouvriers et fournisseurs de matériaux ; la seconde, au contraire, est le gageconimiin de tous les créanciers. 11 est bien entendu que des oppositions peuvent toujours être faites sur la totalité des cautionnements déposés par ces entrepreneurs, réserve faite du privilège de l'État et des tiers.