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Traitements civils et militaires

Traitements civils. — Les traitements des fonctionnaires et employés civils sont saisissables à concurrence d'un cinquième sur les premiers 1,000 francs et toutes les sommes au-dessous, du quart sur les 5,000 fr. suivants et du tiers sur la portion excédant 6,000 Ir. à quelque somme qu'elle s'élève et jusqu'à l'entier acquittement des créances. (/.. 21 ventôse an IX.)

Supposons un traitement de 9,000 fr. ; l'opposant retirera :

lo 20 p. 100 sur les premiers 1,000 fr 200 fr.

2o 2.Î p. 100 sur les 5,000 fr. suivants .... 1,2.50 3" 33,33 p. 100 sur les trois derniers i,0oo fr. i ,ooo

Total 2,450 fr.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à tous les agents civils, même temporairement employés, qui reçoivent un traitement ou un salaire payé mensuellement sur les fonds de l'État, des départements, des communes et établissements publics.

La retenue est calculée sur le chiffre brut du traitement augmenté, s'il y a lieu, des indemnités, gratifications et autres allocations qui peuvent avoir été accordées au saisi.

Cependant, le principe posé dans la loi du 21 ventêse an IX souff're plusieurs exceptions. Sont en effet déclarés insaisissables :

1° Les traitements des ambassadeurs, ministres et agents diplomatiques {D. 25 nov. 1810);

2° Les traitements ecclésiastiques et ceux des ministres protestants {Arr. des Consuls des H nivôse an XI et 15 germinal an XII). Celte disposition s'applique à tous les cultes salariés par l'État;

3° Les sommes allouées non à titre de rémunération, mais à titre de remboursement d'avances déjà faites ou de paiements de frais relatifs à l'exécution d'un service public; telles sont les sommes mandatées pour frais fixes, pour frais de bureau, de tonruées, de déplacement, de découcher, de résidence, etc.

Traitements militaires. — La solde arriérée ou courante des ofTiciers et employés aux armées n'est saisissable que pour un cinquième quel qu'en soit le montant, alors même qu'il s'agirait d'un débet envers l'État. (/.. 19 pluv.an lll; Ord. sur la solde du 25 dëc. 1837, art. 451.) Les retenues ne doivent porter que sur la solde même. (D. 2G féo. 1 878 ; Cire, de la direction générale de la comptabilité publique du 10 mars 1876.)

iNéanmoins, le ministre de la guerre peut ordonner d'office des retenues en sus du cinquième saisissable, lorsqu'il le juge convenable. {Ord. sur la solde du 25 dcc. 1837, art. 446.)

De même, un chef de corps peut ordonner des retenues sur la solde des officiers ayant contracté

OPPOSITIONS

des dettes, principalement pour logement, habillement et fournitures relatives à leur état. Ces retenues sont faites par les soins des payeurs. (Même ord., art. 447 et 448.)

Enfln, le ministre peut prescrire, sur la solde des officiers ou employés militaires, une retenue pour aliments dus par eux à leurs femmes, à leurs enfants ou ascendants, dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 214 du Code civil.

Cette retenue peut être indépendante de toute autre que subirait déjà l'ofQcier pour quelque cause que ce fût; mais elle s'opère par déduction sur les mandats; elle est effectuée par l'intendant militaire et les payeurs n'ont point à recevoir d'oppositions.

Sont également saisissables : 1° les primes de fabrication et de distribution allouées aux officiers d'administration des subsistances militaires par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1854 ainsi que les primes de gestion ; 2° les indemnités allouées aux officiers retraités rapporteurs des conseils de guerre ou employés dans les bureaux de recrutement ou faisant partie du personnel administratif permanent et soldé de l'armée territoriale ; 3° les salaires des ouvriers civils employés à la journée dans les établissements de l'État.

Insaisissabiiité. — Sontaucontraireinsaisissables les frais de service, de bureau, les indemnités de rassemblement, de vivres et de fourrages, celles de déplacement et de frais de poste, les indemnités d'entrée en campagne et de première mise d'équipement, les indemnités pour pertes d'effets et de chevaux. (Règl. du min. de la guerre du 3 avril 1869, art. 190.)

Sold^ de la ^narine de guerre. — Les retenues à exercer sur la solde des officiers de marine, pour sommes à rembourser soit au Trésor public, soit à des tiers, ne peuvent excéder le cinquième de la solde brute d'activité ou de non-activité, à moins de décision contraire du ministre de la marine. (Z). l" juin 1875, art. 207.)

Cette disposition n'est pas applicable à la solde et aux accessoires de solde des officiers mariniers, marins ou autres, faisant partie du personnel des équipages de la flotte en activité ou en disponibilité, lesquels sont incessibles et insaisissables, excepté dans le cas de débet envers l'État ou pour aliments, dans les cas prévus parles articles 203, 205 et 214 du Gode civil.

Les retenues à exercer à titre de pension alimentaire sur la solde des officiers de marine, officiers mariniers et marins ne peuvent être faites qu'en vertu d'une décision administrative.

Solde et traitement de ré/orme de la guerre et de la marine. — Les soldes et traitement de réforme de la guerre et de la marine et leurs arrérages sont incessibles et insaisissables, excepté pour dettes envers l'État et les corps ou pour aliments. Les retenues s'opèrent alors par précompte en vertu de décision du ministre.

Gendarmerie terrestre et vjaritime. — Les retenues à effectuer pour sommes à rembourser à des tiers ne peuvent excéder le cinquième de la solde nette proprement dite des officiers (Z>. 2V>jéo. 1878) ou de la solde nette des sou.s-officiers, brigadiers et gendarmes, prélèvement fait de ce qui doit être versé à la masse individuelle.

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