Pension.^ civiles et militaires
Aucune saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du pensionnaire civil que jusqu'à conciir-
OPPOSITIONS
rence : du cinquième pour débet envers l'État ou pour des créances privilégiées, aux termes de l'article 2101 du Code civil ; d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 206, 207 et 214 du même Code.
Les pensions militaires et les pensions de réforme ainsi que leurs arrérages sont également saisissables jusqu'à concurrence du cinquième pour débet envers l'État, et d'un tiers pour aliments, mais seulement dans les cas prévus par les articles 203, 205 et 214 du Code civil.