Radiation des oppositions
Les oppositions et signiflcations sur les sommes dues par l'État sont radiées soit par péremption, après 5 années de date, si elles n'ont pas été renouvelées, soit par mainlevée amiable ou judiciaire.
La mainlevée amiable doit être donnée par acte notarié, enregistré et légalisé s'il y a lieu, attendu que les actes authentiques font seuls foi vis-à-vis des tiers, la qualité des parties comparantes étant dijment certitiée par un notaire.
Si l'acte est en minute, la production d'une expédition suffit ; s'il est en brevet, l'exploit original de l'opposition doit en outre être rapporté. — Cette dernière pièce est réclamée dans l'intérêt même des parties saisies, contre lesquelles cet original pourrait former titre si les archives du Trésor étaient brûlées.
Quant aux mainlevées judiciaires, elles sont ordonnées soit par les tribunaux, soit par le président jugeant en état de réierô.
Le payeur ne doit exécuter un jugement contradictoire portant mainlevée d'opposition sans qu'on lui remette :
1" La grosse du jugement (ou une expédition en forme, si le jugement ne reçoit pas sa complète exécution par le fait du paiement) ;
2° Un certificat de l'avoué de la partie poursuivante, légalisé s'il y a lieu, et contenant la date de la signification du jugement, faite tant à avoué qu'à la partie, à personne ou à domicile ;
3° L'attestation du greflier, également légalisée s'il y a lieu, constatant qu'il n'existe contre le jugement aucun appel (C. deProc. viv.,art. 548).
La production de cette pièce est également nécessaire quand il s'agit de l'exécution des ordonnances de référé, ainsi (|ue des jugements rendus par les tribunaux de commerce et les juges de paix. [.\rr. de la Cour de cass.. chambres réunies,
OPPOSITIONS
OR
13 janr. 1839 et Àrr, de la Cour de Paris du 11 juin 1S61.)
Si le juirement portant mainlovî^c est rendu par défaut, il y a lieu d'examiner s'il a t'te rendu contre la partie seule ou contre la partie ayant constitui; avoué. Lors(iu'il a été rendu contre la partie seule faute de comparaître, trois choses sont à considérer :
D'abord la signillcation doit en être faite, par rhui>sier commis, à la partie en personne ou à son domicile {C. de Proc. civ., url. lôj et l,)Gi ; ensuite l'opposition contre le jugement est rccevable jnstiu'à l'exécution ; enlln, le jujiement est périmé et sera considéré comme non avenu s'il n'a pas été exécute dans les six mois do son obtention. [C. de Proc. cic, art. 155 « iJS.i
Il faut dans ce cas que la^partie poursuivante qui a obtenu le jugement par défaut produise au payeur: 1° l'original de la signilication faite par un huissier commis à personne ou à son domicile réel et, en cas de domicile inconnu, au parquet du procureur de la République ; 2" un certificat de ravoué, constatant la date de la signilication de ce jugement à la partie condaamée ; 3" un acte d'exécution contre la partie condamnée, suivant le mode prescrit par l'article 1 â'J du Code de procédure civile, ou au moins un procés-verbal de perquisition ou de carence, ledit acte ou procès-verbal intervenu dans les six mois de la date du jugement ; 4° un certiûcat du grellier, constatant qu'il n'existe contre ce jugement ni opposition ni appel.
Le jugement par défaut a-t-il été, au contraire, obtenu contre une partie ayant constitué avoué, l'opposition contre ce jugement n'est recevable que pendant la huitaine de la signiOcation faite à l'avoué. (C. de Proc. cic, art. 157.)
Le payeur peut l'exécuter sur la production des certilicats de signilication à avoué et à partie, ainsi que de non-opposition ni appel.
L'exécution des arrêts est soumise aux mêmes formalités que celles des jugements, sauf, bien entendu, la constatation de non-appel.
Le pourvoi en cassation est suspensif en matière criminelle, correctionnelle et de police ; il n'est pas suspensif en matière civile. Cependant, si le demandeur faisait notilier son pourvoi au payeur avec défense d'exécuter la décision, le comptable devrait surseoir à l'exécution jusqu'à ce qu'il lui ait été rapporté mainlevée notariée de cet empêchement.