Des paiements
Le comptable entre les mains duquel il existe des saisies-arrêts ne peut se libérer sans avoir le consentement des parties intéressées ou l'autorisation de justice, sauf le cas où il doit consigner d'office le montant îles sommes retenues.
Lorsqu'il existe des oppositions sur un mandat, deux hypothèses peuvent se présenter : le cliillre des oppositions est ou inférieur ou supérieur au montant de l'ordonnance.
Dans le premier cas, si les opposants ont fait ju^er leurs droits et se sont mis en mesure de recevoir, conformément aux articles .j63 et suivants du Code de procédure, la somme retenue à leur prolit leur est délivrée sur la production des pièces justitiant de leurs droits, attendu que le montant du mandat est sulTisant pour désintéresser tous les créanciers. Dans le second cas, comme la somme à T< partir serait insuflisante pour satisfaire aux droits
de chacun, le comptable n'étant pas juge du mérite des oppositions et signilicalions faites entre ses mains, renvoie les parties faire régler leurs droits amiahlement ou par justice et, si des jugeuu'nts lui sont présentés, il ne les exécute qu'autant qu'ils sont rendus avec le concours de tous les opposants. Le même mode de procéder est ap|)licablc au paiement lies sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations à charge d'oppositions.
Les payeurs ne doivent avoir aucun égard aux oppositions, saisies-arrêts ou siguilications ayant plus de 6 ans de date, lorsqu'elles n'ont pas été renouvelées dans ledit délai, à moins qu'il n'ait été signilié des actes, traités ou jugements intervenus entre ies parties sur lesdites oppositions et siguilications. (A.. 19 juifl. 1831, art. 14.)
Toutefois, cette observation ne s'appliciue pas aux signilicalions ou oppositions qui portent sur des créances départementales, la prescription trentenaire étant seule applicable en pareil cas'.
Alf. PnÉvosT.