I. DÉFINITION
L'ordoninuK'cment est l'jictcï par lequel sont reconnus et li({uidés les droits des créanciers; les fonctionnaires cliargés de ce service sont les ordonnateurs et les pièces qui autorisent le paiement
ORPONNANCE.MKNT
des croanct's admises s'appellent des ordonnances et des mandats.
Il yadenx cspùcos d'ordonnateurs, l'ordonnateur primaire et l'ordonnateur secondaire.
Tous les ministres sont ordonnateurs primaires ; en cas d'absence de l'un d'eux, il est siippiéù par un de ses collèirues, ou par un cliel' de service de de son département tlùment accrédité par décision ministérielle.
Les ordonnateurs secondaires sont :
Les préfets;
Les iiitcndauts militaires; Les directeurs de rartillorio;
Les commandants dos écoles régimentaires et d'application; Les conimis&iires iiénéraux do la marine: Les directeurs de fornes et lundorios; Les directeurs dos laliDr.itoires de l'artillerie; Les directeurs du service de santé militaire; Le président de la commission des monnaies; Les directeurs des administrations linancièros; Lo directeur de l'École forestière ; Les conservateurs des forets; Los ingénieurs en chef des ponts ot chaussées; Les sous-inlendants militaires; Les gouverneurs civils de l'Algérie ot des colonies; Les administrateurs et les résidents ; Les commissaires coloniaux.
La signature des ordonnateurs secondaires est notifiée lors de leur entrée en fonctions aux payeurs. Il en est de même pour les intérimaires.