II. LIQUIDATION DES DBOITS DES CBÊ&NCIEBS
Aux termes de l'article 10 du décret du 31 mai 186-2, qui règle la matière, la constatation des droits des créanciers doit toujours précéder l'émission des ordonnances, aucun paiement ne pouvant être effectué que pour un service fait, sauf dans certains cas dont nous parlerons plus loin. {V. Avances.) La liquidation de la créance ne peut être effectuée que par le ministre ou ses délégués, et c'est sous leur entière responsabilité qu'ils certifient l'exécution du service.
Les titres de chaque liquidation sont les pièces établissant les droits acquis. Ces pièces doivent être rédigées conformément aux instructions qui déterminent le mode de liquidation applicable à chaque espèce de dépense, la nature et la forme des justifications, les époques de leur production ainsi que les divers contrôles auxquels elles sont soumises. (D. 31 mai 1862, art. 63.)
Il est procédé a la liquidation, soit d'office pour les créances à l'égard desquelles il existe des bases et éléments d'évaluation, soit d'après les pièces justificatives produites par les créanciers euxmêmes, ou dans leur intérêt, par les agents administratifs.
Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements pouvant être liquidés d'office sont ordonnancés par mois et sont payables à terme échu. Pour les autres dépenses, dont la liquidation nécessite la production des pièces établissant les droits des créanciers, il n'est statué à leur égard que quand Cette formalité a été remplie. Le dépôt entre les mains de l'ordonnateur est constaté sur un registre spécial, et un reçu énonçant la date de la demande en liquidation, le nombre et la nature des pièces justificatives, est délivré au déposant.
m. OaDOnAHCEHEBT DES DÉPEHSES DE L'ÉTAT.
Le décret du 31 mai 1862, qui détermine les règles à suivre dans l'administration des deniers publics, a fixé le mode d'ordonnancement des dépenses
DICT. DES FIS. — II
ORDOlNl\ANCE^ŒNT
elTectuées par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou de bienfaisance.
En ce qui concerne les dépenses de l'État, on a vu ([ue les crédits mis par la loi des finances à la disposition des ministres ne peuvent, en aucun cas, être dépassés. L'article -Il du décret précité ne permet pas aux ministres, même sous leur responsabilité, de dépenser au delà des allocations accordées à chacun d'eux, ni d'engager aucune dépense nouvelle, avant qu'il ait été pourvu au moyen de la payer par un supplément de crédit. Et comme si ce n'était assez de celte proliibition, l'article suivant interdit au ministre des finances d'autoriser des paiements excédant les crédits ouverts à chacun de ses collègues.
De plus, aucune ressource particulière ne peut être employée à accroître le montant des sommes allouées, et c'est au budget de l'exercice courant que doit être porté en recette le produit de la vente des objets mobiliers ou immobiliers. Toutefois, les matériaux utilisables peuvent être employés, mais seulement dans les services d'où ils proviennent {arl. 43).
Cependant l'article 39 de la loi de finances du 26 décembre 1890 autorise le ministre de la marine à ordonnancer au profit des constructions navales au delà des crédits alloués par le budget, sur les fonds provenant de la vente des matières, mais seulement jusqu'à concurrence d'une somme déterminée chaiiue année par la loi de finances.
Pour renfermer plus étroitement l'ordonnancement dans la spécialité des crédits, le décret décide, en son article 8, que les sommes allouées pour les dépenses d'un exercice ne pourront être employées à acquitter les dépenses d'un autre exercice, et il déclare appartenir seuls à l'exercice les services faits ou les droits acquis du 1®"' janvier au 31 décembre de l'année qui lui donne son nom. Toutefois, quand, par une raison de force majeure, le service n'aura pu être exécuté que dans le courant de janvier de l'année suivante, la dépense pourra néanmoins être imputée sur l'exercice précédent, à condition que l'ordonnance soit accompagnée d'un certificat de l'ordonnateur, énonçant les causes du retard, leur caractère de force majeure, et autorisant cette imputation. En outre, la nécessité d'assurer en temps opportun les approvisionnements nécessaires à l'armée et à la flotte a amené le législateur à accorder aux ministres de la guerre et de la marine l'autorisation d'engager des dépenses sur l'exercice suivant, quatre mois avant^son ouverture. Les ordonnances qu'ils émettent pour le paiement des dépenses de cette nature, sont payables immédiatement sur les fonds de l'exercice à venir et sont imputées sur les chapitres du budget qui leur sont propres. Le montant total de ces ordonnancements ne doit pas dépasser le quart du crédit ouvert au budget (D. 3 avril 1870). De plus, dans le cas oii le budget ne serait pas encore voté par les Chambres, au moment où il devient nécessaire d'assurer pour l'année suivante le fonctionnement des services dont nous venons de parler, un décret du Chef du pouvoir exécutif autorise les ministres à engager et à faire payer ces dépenses.