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Ordonnances sur exercices clos et périmés

Clôture des crédits. — Nous avons vu que les dépenses d'un exercice doivent être liquidés et ordonnancées dans les trois mois qui suivent l'expiration de l'exercice.

L'époque de la clôture des paiements à faire par le Trésor étant fixée par la loi du 25 janvier 18S9 au 30 avril, les ordonnances ou le mandat dont le paiement n'aurait pas été effectué à cette date sont annulés, sauf réordonnancement, jusqu'au terme de déchéance.

Les crédits non employés sont également annulés, sauf le report des crédits spéciaux énumérés à Tarticle 120 du décret du 31 mai 1862.

Exercices clos. — C'est sur les fonds de l'exercice courant que sont ordonnancées les créances d'exercices clos. Ces créances sont imputées sur un chapitre spécial ouvert pour mémoire et pour ordre au budget de chaque ministère, sans allocation spéciale de fonds. Les ministres sont tenus de ne délivrer des ordonnances de cette nature que dans la limite des crédits annulés. Elles ne sont valables que jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle elles ont été émises.

Mais dans le cas où une créance n'aurait pu être liquidée avant la clôture de l'exercice, il ne peut être procédé à l'ordonnancement qu'en vertu d'un décret ou d'une loi : d'un décret si la dépense est égale ou inférieure au montant des crédits annulés ; d'une loi si elle lui est supérieure.

Les ordonnances de paiement ou de délégation relatives à des dépenses d'exercices clos doivent relater le numéro d'ordre donné à chaque créance et l'exercice aucjuel se rapporte la créance à payer.

Ce numéro d'ordre est déterminé par l'état géné-

ral et nominatif des restes à payer que chaque ministère doit dresser à la clôture de l'exercice. Cet état est adressé en double expédition au ministère des finances : l'une des deux expéditions est conservée à la Direction du mouvement général des fonds, l'autre est transmise à la Cour des comptes. La Direction du mouvement des fonds ne vise les ordonnances émises pour paiement de créances d'exercices clos qu'au vu de cet état nominatif et que si elles se rapportent à des crédits restés ou mis à la disposition des ministres.

Les seules dépenses qui peuvent être réordonnancées sur les crédits spéciaux à l'exercice courant sont : les arrérages de la dette publique et des pensions, les dépenses de la solde et autres dépenses payables sur revues. Mais en lin d'exercice le transport de ces dépenses en est effectué à un chapitre spécial au moyen d'un virement de crédit autorisé par décret et soumis à la sanction législative.

Exercices périmés. — Les dépenses d'exercices clos provenant de créances d'individus qui se trouvent dans un des cas prévus par les articles 9 et 10 de la loi du 29 janvier 1831, rappelés ci-dessus, ne peuvent être ordonnancées qu'après que des crédits extraordinaires, spéciaux par articles, ont été ouverts au budget sous la rubrique : Dépenses des exercices périmés non frappés de déchéance. Elles peuvent être payées pendant toute la durée de l'exercice sur lequel elles ont été imputées. Les ordonnances de cette nature doivent porter le numéro de la créance et l'exercice primitif. .

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