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Ses mandats

Kous avons expliqué ci-dessus de quelle manière les crédits étaient mis à la disposition des ordonnateurs secondaires. Tous les crédits délégués pour le même exercice et le même service s'ajoutent les uns aux autres pour former un crédit unique par chapitre, article ou paragraphe. Ils restent à la disposition des ordonnateurs secondaires jusqu'au dernier jour de l'exercice, et si, dans le courant de l'exercice, tout ou partie d'une ordonnance de délégation est sans emploi, l'ordonnateur secondaire est tenu d'en aviser le ministre.

Toutes les prescriptions relatives aux ordonnances de paiement sont applicables aux mandats (art. 89) ; toutefois, l'époque à partir de laquelle un mandat est payable n'est que de cinq jours à compter de sa date. La série des numéros d'ordre est unique pour tous les mandats émis par un ordonnateur secondaire. Cependant quelques ordonnateurs secondaires adoptent une série de numéros pour chacun des chapitres sur lesquels ils ont à mandater.

Quand un ordonnateur secondaire a dans sa circonscription plusieurs départements, il doit avoir une série de numéros par département.

La comptabilité des ordonnateurs secondaires se compose de quatre livres, indépendamment des carnets de détail qu'ils peuvent avoir suivant les besoins du service. Ce sont :

1° Le livre des crédits délégués où sont enregistrées sommairement les délégations de crédit ;

2° Le livre des droits constates qui sert à consigner les résultats des liquidations;

3° Le livre des mandais délivrés où sont inscrits dans leur ordre numérique tous les mandats émis;

4° Le livre de comptes par nature de dépense qui est la représentation des trois premiers livres et où l'on inscrit en outre les mandats payés au

ORDONNANCKMENT

moyen des relevés mensuels adressés par les payeurs (art. 302 , 303 cl 304).

Les mandats accompagnés des bordereaux d'émission et des pièces justilicatives sont transmis aux payeurs. Ces derniers conservent les pièces et renvoient les mandats revêtus de leur visa. Les bordereaux d'émission sont retournés à l'ordonnaleur qui les renvoie do nouveau au comptable complétés par un certillcal de réception des mandats visés (art. SJ).

La comptabilité des ordonnateurs secondaires n'est clôturée pour chaque exercice que quand le ministre leur a notillé les résultats de l'emploi des crédits délégués pour cet exercice.

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