DÉPENSES DÉPABTEMENTALES
Le préfet mandate les depeuses du département dans la limite des crédits qui lui ont été ouverts par ordonnances ministérielles.
Le préfet peut à son tour sous-déléguer les crédits mis à sa disposition à l'ingénieur en chef du déparlement.
L'époque de la clôture de l'exercice départemental est fixée pour la liquidation et l'ordonnancement des dépenses au 31 mars de la deuxième année de l'exercice et pour les paiements au 30 avril {art. 179 modifié par décret du 18 déc. 18G7).
Toutes les prescriptions relatives aux dépenses de l'État s'appliquent aux dépenses des départements, sauf en ce qui concerne la déchéance quinquennale à laquelle les créances départementales ne sont pas soumises (art. 480).
Les sommes restant à payer sur un exercice peuvent être mandatées sur le budget courant ou sur celui de report.
Aux termes de l'article G6 de la loi du 10 août 1 K7 1 , le préfet ordonnateur doit présenter au conseil général deux jours avant l'ouverture de la session d'août, le compte d'emploi des recettes et des dépenses de l'exercice précédent, afin de justifier qu'il a régulièrement employé les ressources mises à sa disposition. La circulaire du ministre de l'intérieur du 28 avril 1874 a déterminé les règles à suivre dans l'accomplissement de cette formalité.