VII. DÉPENSES COLONULES
Les ordonnateurs secondaires des colonies sont les officiers du commissariat des colonies auxquels ces fonctions ont été déléguées. Ils se conforment aux règles applicables aux ordonnateurs de la métropole.
Les ordonnances par lesquelles le ministre ou le sous-secrétaire d'État des colonies met à la disposition des ordonnateurs secondaires les crédits all'érents aux dépenses coloniales comprises dans le budget de l'État, dont le montant doit être acquitté aux colonies, peuvent être émises avant l'ouverture de l'exercice.
Le Gouverneur peut même, en cas de retard dans l'arrivée des ordonnances de délégation, ouvrir par arrêté aux ordonnateurs, s'il y a urgence, les crédits nécessaires. iSotification en est faite immédiatement aux ministres des colonies et des finances.
L'exercice colonial clôture le 20 mars de la deuxième année pour la liquidation et le mandatement et le 31 mars pour le paiement.
Service local des colonies. — Pour les dépenses mises à la charge des colonies, et qui comme telles doivent être acquittées sur le budget local ce sont les directeurs de l'intérieur ou les résidents qui sont chargés de la liquidation et de l'ordonnancement.
Us ne peuvent déléguer les crédits dont ils sont titulaires qu'en vertu d'une autorisation spéciale du gouverneur, rendue en conseil privé.
Les modes de liquidation d'ordonnancement sont les mêmes que ceux pre.scrits aux ordonnateurs de la métropole. Les comptes sont soumis en fin d'exercice au conseil privé. La durée de la période de l'exercice est fixée jusqu'au 20 juin de la deuxième année pour le mandatement et pour le paiement jusqu'au 30 juin ".