PACAGE
de la régie, il doit ôlre tenu compte, au profit de l'assujetti, des dMuctions réglementaires qui lui sont allouées pour ouilla^a\ coulage, soutirage, artaiblissement de degré ou toute autre cause de perte, sur les vins , cidres, poirés, alcools et liqueurs.
Ces déductions sont calcnlées d'après la dnréedu séjour des liquides en magasin et fixées comme suit par hectolitre et par année. {L. '2Qjuill. 1837; 0. '.'1 déc. 1S38 et D. 4 dec. 1S72.)
PAIEMENT 711
Dtîparteiiionis do i"* classe 8 p. loo
Vins. M^épiïrtoinonts do 2' classe 7 —
Dùparlemonts do 3"^ classe G —
Alcools 7 —
Ciilros, poirés et hydromels 7 —
{V. Déductions).
OUVERTURE DE CRÉDIT. V. Crédit.
OUVRAGES D'OR ET D'ARGENT. V. Garantie.
PACAGE. — Ce mot a une double signification. On 1 entend tantôt du lieu où l'on mène paître les bestiaux, tantôt du droit de faire paître les bestiaux en certains lieux.
Le droit de pacage doit être exercé personnellement par ceux qui en jmiissent : il n'est susceptible ni d'être loué, ni d'être cédé, et si les bénéficiaires de ce droit ne jugeaient pas à propos d'en faire nsage , le conseil municipal ne serait pas admis à en tirer parti par voie d'amodiation. (V. Pâturage, Vaine pâture.)
PAIEMENT
SOMMAIRE, r. DÉFIHITIOH.