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Produites par les ordonnateurs

Pour qu'une dépense soit acquittée par un comptable du Trésor, il ne suffit pas qu'elle soit ordonnancée ou mandatée, il faut encore que l'ordonnance et le mandat de paiement soientappnyés des pièces qui constatent que leur etTet est d'ac(|uitter une dette de l'État régulièrement constatée. Ces pièces sont annexées par les ordonnateurs aux ordonnances ou aux bordereaux d'émissiou de mandats qui sont adressés périodiquement aux comptables du Trésor. Elles sont conservées par les agents du paiement qui doivent procéder immédiatement à leur vérification et eu suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation près des ordonnateurs.

Les pièces justillcatives des dépenses sont déterminées, par nature de service, dans des nomenclatures arrêtées de concert entre le ministre des finances et les ministères ordonnateurs et d'après les bases suivantes :

Pour les dépenses du personnel:

/ Ktats d'effectirs ou êlats nomi- I natifs énonçant :

Ile grade ouremploi, la position de présence ou d'absence, le service fait, la durée du service, la somme due en vertu des lois, règlements et décisions.

Soldes, traitements, salaires, indemnités, vacations et secours.

Four les dépenses du matériel

.\cliats et loyers d'imincuijles et d'eflets mobiliers;

Aclials de denrées ctj matières, travaux de construction,d'entrelien ' et de réparation de batimenls, de fortitications, i de routes, de ponts et canaux ; |

Travauxde confection, d'entretien et de répai a- ILoa d'objets mobiliers. ,

1° Copies ou extraits dûment certifiés des décrets ou dérisions ministérielles, des contrats de vente, soumissions et procès- verbaux d'adjudication, des ijaux, conventions et marchés;

2-^ Décomptes de livraison, de rej^lement et de liijuidation énonçant le service lait et la somme duo pour acompte ou pour solde.

Tubliés en exécution de l'article 88 ( du décret du 31 mai 1862, les règlements des divers ministères qui sont complétés et commentés par les circulaires de la direction générale de la comptabilité publique, portent les dates ci-après :

Ministère des finances, 20 décembre 1866 ; ministère de la guerre, 3 avril I8G9; ministère delà

marine, Il janvier 1869; minislère des affaires étrangères, I" octobre 1867; nùnistère de l'instruction publique, lOoclobre 1807 ; ministère des beauxarts, IS décembre 1807; ministère de l'agriculture et du commerce, avril 1870; ministère des travaux publics, 10 août 1878; ministère des postes et télégraplies, 1 j octobre 1880.

Les ministères de l'intérieur et de la justice ne se sont pas encore conformés aux prescrii)lious du décret du 31 mai 1802; les justificalioMs à produire à l'appui de leurs dépenses sont en conséquence toujours déterminées par les règlements anciens qui portent, pour le ministère de l'intérieur, la date du 30 novembre 18i0, et pour le ministère de la justice et des cultes, la date du 31 décembre 1841. Les règles applicables au service de la dépense ont été résumées et codifiées dans un ouvrage intitulé .- La Caisse centrale du Trésor imblic, et publié en 1890, avec l'autorisation du ministre, par M. de Marcillac, caissier-payeur central du Trésor. Le lecteur trouvera dans ce traité tous les développements que comporte lu question du paiement des dépenses publiques.

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