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Produites pur les créanciers

Les pièces justificatives produites aux payeurs par les créanciers sont de deux natures :

Les unes, administratives, sont délivrées aux ayants droit par les ordonnateurs et désignent le créancier apte à recevoir;

Les autres, contcntieuses, justifient des droits des tiers qui se présentent comme mandataires, cessionnaires ou ayants cause du créancier qui a exécuté le service.

1° Pièces administratives. — Les pièces administratives se divisent en deux catégories : ou bien elles restent entre les mains du créancier pour servir à des paiements ultérieurs, et alors elles sont frappées d'un timbre énonçant le paiement effectué qui est en outre constaté par une quittance de la partie prenante; ou bien, ne devant servir qu'à un seul paiement, elles sont acquittées par la partie prenante et restent entre les mains du payeur.

Dans la première catégorie sont compris :

Les rentes nominatives perpétuelles et amortissables, dont les arrérages sont payables au porteur du titre, sur sa quittance (sont assimilés aux renies nominatives les certificats nominatifs de dépôt de valeurs dans les caisses des comptables);

Les pensions, indemnités et dotations dont les arrérages sont acquittés au porteur du titre qui est en outre tenu de rapporter un certificat de vie du titulaire de la pension ou de la dotaiion;

Les cautionnements dont les intérêts sont payés annuellement aux titulaires, sur leur quittance.

La seconde catégorie comprend les opérations ci-après auxquelles correspond la produclion, par les créanciers, de pièces qui varient suivant la nature de la dépense :

Les coupons détachés des rentes au porteur (perpétuelles et amoitissables) et des rentes mixtes, ainsi que des valeurs du Trésor, sont acquittés contre la remise qui en est faite.

Toutes les dépenses comprises dans les divisions ci-après : dotations des pouvoirs publics, services généraux des ministères, remboursements et restitutions, ainsi que les remboursements de capitaux de cautionnements qui font partie des services spéciaux donnent lieu, au profit des intéressés, à la délivrance de lettres d'avis d'ordonnances ou de

PAIEMENT

PAIEMENT

mandats qui sont remis aux ayants droit par les ordonnateurs, sous leur responsabilité et après constatation de l'individualité des créanciers.

Les ordonnances et les maudats doivent désigner le titulaire de la créance par son nom et au besoin par ses prénoms, si sa qualité, qui doit aussi être énoncée, ne suffit pas pour établir l'individualité. Ils peuvent être collectifs et, dans ce cas, il y est annexé un bordereau nominatif des diverses parties prenantes.

Les valeurs amortissables sorties au tirage, les effets émis par le caissier du Trésor et les mandats délivrés par les correspondants sont payés sur la remise qui en est faite, appuyée de l'acquit du porteur, si la valeur est au porteur ; si elle est à ordre, le payeur s'assure de la validité de l'acquit et, le cas échéant, de la régularité des endos, ainsi que de l'apposition du timbre, s'il est exigible.

2° Pièces contentieuses. — Les pièces coutentieuses ont pour but d'établir les droils des tiers qui se présentent comme mandataires, cessionnaires ou ayants cause des créanciers.

Les paiements qui peuvent être faits au porteur du titre de créance ne donnent pas lieu à la production de pièces de cette nature. Si une partie prenante est illettrée, le payeur transcrit, à la place de l'acquit, la déclaration de la partie, la signe et la fait signer par deux témoins présents au paiement.

Lorsqu'il s'agit d'une créance à payer à un créancier désigné à l'avance, si celui-ci est illettré, la preuve testimoniale n'est admise que jusqu'à concurrence de 150 fr. ; au-dessus de cette somme, il doit être produit une quittance notariée.

L'administrateur légal des biens ou le tuteur d'un mineur, d'un interdit ou d'un incapable, a qualité pour donner acquit des sommes revenant à son pupille : une femme mariée ne peut donner quittance sans l'autorisation de son mari ou de la justice.

Tout paiement fait à un comptable public donne lieu à un acquit dans la forme réglementaire ; il doit, en outre, être appuyé d'une quittance à souche constatant que la somme correspondante a reçu dans les écritures du comptable qui l'a perçue une imputation régulière.

Les sommes ordonnancées ou mandatées au profit de sociétés ne sont payées que lorsque celles-ci ont justifié avoir satisfait aux dispositions des statuts qui les régissent. Les pièces à fournir varient suivant la nature des associations (sociétés en nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions ; sociétés anonymes ; sociétés à responsabilité limitée; sociétés à capital variable; sociétés en participation ou sociétés de fait; sociétés d'ouvriers; sociétés étrangères).

Les sommes dues aux créanciers de l'État décédés ne sont payées qu'à leurs héritiers ou légataires sur la justification de leurs droits. Ces justifications consistent, d'une façon générale, dans le titre de créance, l'acte de décès du titulaire, un certificat de propriété délivré, suivant les cas, par un notaire, un juge de paix, un maire ou un greffier de tribunal. Le certificat de propriété peut, lorsqu'il s'agit de dépenses autres que la Dette publique, être remplacé par les pièces mêmes établissant la qualité des héritiers (intitulé d'inventaire, acte de notoriété, jugement, etc.). Les héritiers des pensionnaires ont en outre à produire une déclaration constatant que leur auteur ne tombait pas sous l'application des lois prohibitives du cumul.

Quant aux mandataires des créanciers, ils doivent justifier de leurs pouvoirs en rapportant soit l'original, soit l'expédition des procurations notal'iées qui leur ont été données. Des procurations sous seings privés peuvent également être admises pour le paiement des sommes qui ne dépassent pas 1,500 fr.

Les cessionnaires établissent leurs droits en faisant signifier au Trésor les actes de transport qui leur ont délégué tout ou partie des créances.

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