Refus de paiement
Les cas dans lesquels les comptables peuvent refuser d'acquitter une dépense assignée sur leur caisse ont été déterminés par l'article 91 du décret du 31 mai 1862. Aux termes de cet article, le paiement peut être suspendu s'il y a omission ou irrégularité matérielle dans les pièces produites. Il y a irrégularité matérielle lorsque les indications de nom, de service ou de somme portées dans l'ordonnance ou le mandat ne sont pas d'accord avec celles qui résultent des pièces justificatives y annexées ou lorsque ces pièces ne sont pas conformes aux prescriptions des règlements.
En cas de refus de paiement, le payeur est tenu de remettre immédiatement la déclaration écrite et motivée de son refus au porteur de l'ordonnance ou du mandat et il en adresse le même jour copie an ministre des finances (direction générale de la Comptabilité publique). Si, nonobstant ce refus, un ordonnateur requiert par écrit et sous sa responsabilité qu'il soit passé outre au paiement, le comptable y procède sans délai et annexe à l'ordonnance ou au mandat la copie de son refus et l'original de la réquisition.
Si une réquisition avait pour effet de faire effectuer un paiement suspendu, soit par l'absence de crédit ou de justification du service fait, soit par des motifs touchant à la validité de la quittance, le payeur, avant de donner suite à la réquisition, devrait en référer au ministre des finances.
L'administration rccommaude aux comptables d'user avec ménagement et réserve du droit de refus de paiement. En abusant de ce droit, ils pour-
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raient arrêter le service ou compromettre les intérêts des créanciers de l'État pour des motifs (jui ne seraient pas rigoureusement fondés, ce qui aurait pour résultat d'all'aiblir vis-à-vis des tiers l'autorité de leur contrôle ; ils s'exposeraient en outre à des plaintes et même à des demandes de dommages-Lutéréts formulées par des créanciers ajournés sans motifs sullisan\nient valables.