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Exercices clos

Toutes les dépenses d'un exercice doivent être liquidées et ordonnancées dans les trois mois qui suivent la clôture de i'exercicc; l'époque de la clôture des paiements est fixée au 30 avril de la deuxième année de l'exercice. (L, 25 ja^iv. 1889.) Les délais ci-dessus ont été, à titre transitoire, prolongés de deux mois pour les exercices 1888, 1889 et 1890.

Lorsque les créanciers n'ont pas réclamé leur paiement avant la clôture de l'exercice, les ordonnances et les mandats délivrés à leur nom sont annulés sans préjudice de leurs droits et sauf réordonnancement sur le chapitre spécial des exercices clos.

Le relevé détaillé des créances non payées sur l'exercice qui tombe en clôture est fourni par chaque ordonnateur au ministre des finances et les réordonnancements ne peuvent être effectués que nominativement et dans la limite des crédits annulés. Les ordonnances ne sont valables que jusqu'à

PAIEMENT

paieme:nt

la fin de l'année pendant laquelle elles ont été émises. A cette époque, elles sont annulées d'office par les agents du Trésor et il n'est procédé à leur réordoanancement que sur une nouvelle demande des créanciers.

Les rappels de dépenses sur exercices clos sont imputés à un chapitre spécial ouvert pour ordre au budget de chaque ministère sans allocation de fonds. (T'. Exercices clos.)

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux arrérages de la Dette publique dont le paiement est efi'ectué sans réordonnancement jusqu'à l'époque ou ils sont atteints par la prescription quinquennale.

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