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Exercices périmés

Les dépenses que les ministres ont à solder postérieurement aux délais de prescription dont il sera parlé ci-après et qui proviennent soit de créances d'ayants droit résidant hors du territoire européen et auxquelles des dispositions spéciales sont applicables, soit de créances afl'ranchies de la déchéance ou soumises à des prescriptions particulières ne sont ordonnancées et payées qu'après qu'une loi a autorisé l'ouverture de crédits spéciaux par articles. Imputées dans le budget courant à un chapitre intitulé : Dépenses des exercices périmés, ces créances doivent être payées aA'ant l'expiration de l'exercice pendant lequel elles ont été ordonnancées, sinon le crédit est annulé et le réordonnancement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un nouveau crédit applicable au même chapitre.

Les dépenses des arrérages des rentes perpétuelles, amortissables et viagères imputables aux exercices périmés ne nécessitent pas l'ouverture de crédits législatifs.

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