Prescriptions et déchéances
Aux termes de l'article 9, g 1", de la loi du 29 janvier 1831, les créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles s'appliquent, n'auraient pu être réordonnanctes dans un délai de cinq années à compter de l'ouverture de cet exercice pour les créanciers résidant en territoire européen ou de six années pour les créanciers résidant hors de ce territoire, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par des lois spéciales ou consenties par des marchés et conventions.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux créances dont l'ordonnancemeat n'a pu être elTectué par suite d'une erreur imputable à l'administration.
Les arrérages des rentes perpétuelles et amortissables, ceux des rentes viagères, des dotations du Monl-d( -Milan, des dotations sur canaux, des traitements de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, ainsi que les intérêts dus sur les capitaux de cautionnements, se prescrivent par cinq ans. {C. civ., art. 2277.) Le délai de prescription court du jour de l'échéance.
Les pensions et secours viagers sont rayés des registres du Trésor après trois ans de non-réclanialion sans que leur rélablis.^ement puisse donner lieu à aucun rappel d'arrérages antérieurs à la réclamation. La même déchéance est applicable aux héritiers et ayants cause qui n'ont pas produit la justification de leurs droits dans les trois ans qui ont suivi le décès de leur auteur (L. 9 juin 1863,
art. 30). Toutefois, un décompte réclamé, mais non payé, n'est plus passible que de la prescription quinquennale. (Arr. du C. d'Ét. du 26 avril lSi7.)
Le droit à la jouissance des pensions militaires et des traitements de la Légion d'honneur est suspendu par la résidence hors de France pendant plus d'une année sans autorisation. La perte de la qualité de Français et la condamnation à une peine aSlictive et infamante, suspendent également le droit à la jouissance des pensions civiles et militaires ainsi que des traitements (Légion d'honneur et Médaille militaire i.
Les sommes versées aux caisses des agents des postes et non réclamées sont acquises à l'Etat après un délai de cinq années. (L. 15 juill.\ &S2.) Ce délai est réduit à une année en ce qui concerne les bons de poste.
Quant aux capitaux de cautionnements, aux valeurs émises par le Trésor (bons, traites, mandats) et aux sommes dues par suite de la sortie au tirage des valeurs remboursables, elles ne sont passibles que de la prescription trentenaire.