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Oppositions

En règle générale, les sommes dues aux créanciers de l'État peuvent être saisies-arrètées eu totalité; Toutefois, il a été dérogé à ce principe en ce qui concerne les travaux publics, les traitements et les pensions.

Aux termes de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1S3G, toutes saisies-arrêts sur les sommes dues par l'État doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains des payeurs sur la caisse desquels les paiements sont ordonnancés; néanmoins, à Taris, les significations doivent être faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministère des finances.

Les oppositions sur les capitaux de cautionnements doivent être formées soit au Trésor public, soit aux greffes des tribunaux civils et des tribunaux de commerce; quant aux oppositions au paiement des intérêts, elles doivent être signifiées au conservateur des oppositions.

Au fur et à mesure que les oppositions sur les sommes dues par l'État acquièrent cinq années de date sans avoir été renouvelées, le conservateur des oppositions et les payeurs en opèrent la radiation ; la signification du jugement de validité conserve l'effet de l'opposition pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la signification.

Aucune somme frappée d'opposition ne peut être payée sans le consentement des parties intéressées ou sans autorisation de justice; les mainlevées amiables sout données par acte notarié ; les mainlevées judiciaires sont ordonnées par les tribunaux. Les pièces à produire à l'appui des mainlevées judiciaires, et (jui varient suivant les cas, sont indiquées par le Code de procédure civile et par les articles 32 et suivants de l'instruction du 1 1 décembre 1879 du contentieux des finances.

Des précautions particulières doivent être prises en cas d'existence simultanée de plusieurs oppositions ou de concurrence entre des oppositions et des transports.

Nous allons passer successivement en revue les privilèges spéciaux accordés à certains déhiteurs ou créanciers et les exceptions apportées par la loi au principe de la saisissabilité.

Le Trésor a privilège, avant tout autre créancier, pour le recouvrement des contributions direc-

PAIEMENT

PAIEMENT

les et des taxes assimilées (L. 12 nor. 180S) et des droits et amendes de timbre, (t. 28 arril 181 G.)

Les sous-traitants des fournisseurs de la {ruorre ont un privilOu'e contre les entrepreneurs à raison des fournitures qu'ils ont elTectuées.

Les sommes dues aux adjudicataires et entrepreneurs de travaux publics et aux géomètres du cadastre sont divisées en deux parties : l'une comprend les acomptes payés successivement au cours des travaux et ne peut être saisie que par les fournisseurs et ouvriers; l'autre, considérée comme benélice d'entrepreneur, est saisissable par tous les créauciers.

Les traitements des fonctionnaires publics et employés civils sont saisissables jusqu'à concurrence d'un cinquième sur les premiers mille francs, du quart sur les 5,000 fr. suivants et du tiers sur la portion excédant 6,000 fr. L. 21 ventôse an /A.) La portion restée libre après la retenue autorisée pur la loi de ventùse peut elle-même être saisie pour aliments dans la proportion indiquée par le juge.

Quant à la solde d'activité de la guerre, elle n'est saisissable que jusqu'à concurrence d'un cinquième quel qu'en soit le montant. 11 n'est point reçu d'opposition sur les accessoires de solde. La solde de réforme de la guerre est incessible et insaisissable excepté pour débet envers l'État et les corps ou pour aliments.

La solde de la marine supporte, comme celle de la guerre, îles retenues pour créances ordinaires et pour aliments; celle des marins et officiers mariniers, ainsi que la solde de réforme, jouissent des mêmes privilèges que la solde de réforme de la guerre.

Les pensions civiles sont incessibles et insaisissables ; aucune saisie ne peut être opérée du vivant du titulaire que jusqu'à concurrence du cinquième pour débet envers l'État et créances privilégiées et du tiers pour aliments, (t. 0 juin 1853, art. 2G.)

La même règle est applicable aux pensions militaires qui. toutefois, ne sont pas saisissables pour créances privilégiées. {L. 11 et IS avril 1831.)

Les sommes dues après le décès d'un fonctionnaire, employé, militaire, marin ou pensionnaire peuvent être intégralement saisies par tous ses créanciers.

Aucune opposition n'est admise au paiement des secours qui sont considérés comme provisions alimentaires.

Le titulaire d'une inscription de rente nominative a seul le droit de former opposition au paiement des arrérages, soit par acte extrajudiciaire, soit par simple déclaration à la direction de la Dette inscrite, (t. 22-24 /ore«/ an VU.)

Quant aux rentes au porteur, elles ne sont, comme les autres valeurs de même nature émises par le Trésor, susceptibles d'aucune opposition. {L. Ibjuin 1872, art. 16.)

Les bons et mandats à ordre, ainsi que les traites, peuvent être, de la part de leurs propriétaires, l'objet d'oppositions signifiées au caissier central du Trésor public. (Y. également Oppositions.)

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