Consignations
Bien qu'en principe le Trésor ne doive se dessaisir des fonds qu'entre les mains des créanciers réels, il est un certain nombre de cas prévus par les lois, décrets et règlements ou les sommes dues sont Tersées à la Caisse des dépôts et consignations
à qui il appartient de les remettre aux ayants droit sur la justification de leurs qualités. La consignation opère la décharge du Trésor. {V. Caisse des dépôts et consignations.)
Le versement est opéré d'otlice : 1° pour les cautionnements dont le remboursement n'a pas été etl'ectué par le Trésor, faute de productions ou de justifications suflisantes dans le délai d'un an, à compter de la date à laquelle ils ont été mis à la disposition des titulaires nu à compter du jour de la réception des fournitures et travaux.
2*^ Tour la partie des appointements ou traitements civils et militaires, ainsi que des sommes eu tenant lieu, quia été retenue par les comptables du Trésor, en vertu d'oppositions judiciaires. Ces versements sont effectués à la lin de chaque mois et ils sont accomi)agnés d'un extrait de chacune des oppoi^itions existantes.
Il y a lieu également à consignation :
1° Lors(iu'il existe des inscriptions hypothécaires sur un bien vendu à l'État ;
2° Lorsque la consignation est autorisée par l'acte de cession;
3° Lorsque l'État prend possession d'un immeuble pour cause d'urgence ;
4" Quand, en matière d'expropriation publique, il y a contestation entre le propriétaire et l'administration.
Si la consignation, n'étant pas prescrite par la loi ou le règlement, résulte d'un jugement, elle ne doit être opérée qu'accompagnée d'un extrait du jugement qui l'a ordonnée.
Les sommes versées à la Caisse des .dépôts et consignations sont tenues pendant 30 ans à la disposition des ayants droit. Elles sont, à partir du soixantième jour qui suit le versement, productives d'intérêts à 3 p. 100.