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Comptabilité, contrôle et jugement

Les écritures des comptables i autres que le caissier-payeur central du Trésor et le payeur central de la bette) chargés du paiement des dépenses publiques sont tenues en partie double.

Leurs registres de comptabilité se composent :

D'un journal général qui sert en même temps de livre de caisse et de portefeuille ;

D'un grand-livre;

De livres auxiliaires de détail des paiements effectués par ministère, et, dans chaque ministère, par exercice.

En outre, il est ouvert, par chapitre et par article du budget, des carnets d'ordonnances faisant ressortir le montant des ordonnances ministérielles, l'émission des mandats délivrés par les ordonnateurs secondaires et les paiements efrectuès.

La copie du journal de chaque comptable est adressée, en fin de dizaine, à la direction générale de la Comptabilité publique. Les acquits et pièces justiflcatives des paiements efîectués pendant le mois précédent sont transmis le 20 de chaque mois à la môme direction. Cet envoi est accompagné du compte du mois, de la balance du grand-livre et des bordereaux sommaires de développement des opérations par exercice, ministère et service. Les comptes sont présentés, après vérification de la direction générale de la Comptabilité publique, au jugement de la Cour des comptes.

Des dispositions spéciales sont appliquées au caissier-payeur central du Trésor et au payeur central de la Dette.

PAIEMENT

PAIEMENT

Les acquits donnés par les créanciers qui se présentent aux caisses de ces comptables étant i*evêtus, au moment du paiement, du timbre du contrôle central, ne sont pas remis à la Comptabilité publique; ils sont transmis directement à la Cour des comptes. Les comptes, résumés et situations, sont seuls soumis au visa de la Comptabilité publique. En outre, les deux comptables ci-dessus désignés remettant cbaque soir aux directions du Mouvement général des fonds et de la Comptabilité publique, les relevés, bordereaux et documents faisant connaître leur situation journalière, ne sont pas astreints à tenir leurs écritures en partie double.

Les comptes de tous les comptables sont rendus par gestion annuelle; ils doivent comprendre tous les faits accomplis pendant la durée de chaque année. Ils sont divisés en deux parties qui comprennent, la première, les opérations de l'exercice expiré, l'autre, celles de la première année de l'exercice courant; celle-ci rappelle les opérations de la première partie, alla de présenter l'enserable de la gestion annuelle.

Les comptes sont jugés par gestion; les arrêts de la Cour sont provisoires ou définitifs ; si les comptables sont reconnus quittes ou en avance, leur libération est prononcée ; s'ils sont en débet, ils doivent reverser, dans le délai prescrit par la loi, les sommes mises à leur charge; ils sont en outre tenus de produire les justifications complémentaires qui leur sont demandées par voie d'injonctions. Une expédition des arrêts rendus sur les comptes des agents du Trésor est transmise au ministre des finances qui en assure l'exécution.

Nonobstant un arrêt définitif rendu sur un compte, il peut être procédé à sa révision soit sur la demande du comptable appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis Tarrêt, soit d'office, soit à la réquisition du procureur général de la Cour pour erreurs, omissions ou faux emplois reconnus après la vérification des comptes.

Les pourvois contre les arrêts de la Cour doivent être formés, dans les trois mois, devant le Conseil d'État. Si, après cassation d'un arrêt de la Cour, le jugement du fond a été renvoyé à ladite Cour, l'affaire est portée devant une chambre autre que celle qui a rendu le premier arrêt.

IV. DÉPENSES DES DÉPABTEBIENTS, DES COnilHDNES, DES ÉTA- BLISSEMENTS PUBLICS ET DES COLONIES.

La plupart des dispositions qui font l'objet des chapitres II et III sont applicables aux dépenses des départements, des communes, des établissements publics et de bienfaisance et des colonies. Pour ces dépenses comme pour celles de l'État, le paiement doit être précédé d'une liquidation et d'un ordonnancement; les pièces produites doivent établir qu'il s'agit d'un service fait ; les refus de paiement doivent être motivés et les sommes dues peuvent être saisies par les créanciers entre les mains des agents chargés des paiements.

Celles des dispositions concernant les dépenses rappelées plus haut qui dilTèrent de celles (jui s'aj)pliqucnt aux dépenses de l'État, sont énumérées ci-après.

Le budget du déparlement, voté par le conseil général, est approuvé par décret. Les paiements ont lieu au vu d'ordonnances délivrées par les ministres compétents ou de mandats délivrés par les ordonnateurs secondaires dans la limite des ordon-

nances de délégation et des crédits ouverts par le budget du département; la clôture de l'exercice est fixée, pour le paiement des dépenses, au 30 avril de la deuxième année de l'exercice. Les agents chargés du paiement sont justiciables de la Cour des comptes.

En ce qui concerne les communes, le budget délibéré par le conseil municipal est arrêté par le préfet; le budget des communes dont les revenus dépassent 3 millions doit être approuvé par décret; le maire (à Paris, le préfet de la Seine) est ordonnateur des dépenses qui peuvent être acquittées jusqu'au 31 mars de la seconde année de l'exercice.

La même date de clôture est assignée : 1° aux budgets des établissements publics et de bienfaisance dont les dépenses sont ordonnancées par un membre de la commission administrative; 2° aux budgets des lycées, budgets qui sont arrêtés par le ministre de l'instruction publique et dont le proviseur est ordonnateur.

Les comptes des communes et établissements de bienfaisance dont les revenus ne dépassent pas 30,000 fr., sont jugés par les conseils de préfecture, sauf recours devant la Cour des comptes ; ceux des communes dont le revenu est supérieur à 30,000 fr. et ceux des lycées sont obligatoirement soumis au jugement de la Cour.

La prescription quinquennale édictée, par la loi du 29 janvier 1S31, à l'égard des créances de l'État, n'est pas applicable aux créances des départements, des communes et des établissements publics. 11 en est de même de la péremption quinquennale des oppositions.

Les paiements effectués dans les colonies sont de deux natures : ou bien ils s'appliquent aux dépenses d'intérêt général et sont ordonnancés par les ordonnateurs secondaires du ministère des colonies, ou bien ils s'appliquent au service local. Le budget local voté par le conseil général ou, à son défaut, par le conseil privé, est approuvé par le gouverneur; le directeur de l'intérieur est l'ordonnateur des dépenses y afl'érentes. L'exercice est clos le 31 mars pour les dépenses du service général et le 30 juin pour les dépenses du service locaL

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